Annulment of Naturalization Deferral Due to Unsigned Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal was asked to annul the Minister of the Interior's decision of October 6, 2021, which upheld a two-year deferral of an individual's naturalization application, and to compel reconsideration. The court found that the administrative decision was illegal because the copy presented in court lacked the signature required by Article L. 212-1 of the Code des relations entre le public et l'administration, and the Ministry failed to prove that the original document sent to the applicant was properly signed. Consequently, the tribunal annulled the decision and ordered the Minister to re-examine the naturalization request within three months, while also awarding partial legal costs to the applicant's representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Naturalization Deferral Due to Unsigned Administrative Decision: The court found that the administrative decision was illegal because the copy presented in court lacked the signature required by Article L. 212-1 of the Code des relations entre le public et l'administration, and the Ministry failed to prove that the original document sent to the applicant was properly signed. Consequently, the tribunal annulled the decision and ordered the Minister to re-examine the naturalization request within three months, while also awarding partial legal costs to the applicant's representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishing the requirement for a signature on administrative decisions was applied to annul the contested decision.
This provision was cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer.
This provision was cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 30 janvier et 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Beguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la décision attaquée méconnait les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2023, 26 février et 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision explicite du 6 octobre 2021, par laquelle il a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, s'est substituée à cette décision implicite.
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, qui s'est substituée à la décision par laquelle le ministre avait implicitement rejeté ce recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation°:
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur () ".
3. En l'espèce, le ministre a produit une copie de sa décision du 6 octobre 2021 ne comportant aucune signature. Si, en réponse au moyen tiré du défaut de signature de cette décision, le ministre fait valoir que la décision originale revêtue de la signature de son auteur aurait été adressée au requérant par l'intermédiaire de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur du 6 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de naturalisation de
M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Beguin d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 6 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Beguin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre chargé des naturalisations et à Me Beguin.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière