Legislator Jurisprudence & Législation
2200223 Généré par l'IA

Municipality's Adhesion to Political Association Annulled; Membership Renewal Delegation Upheld

Numéro de cause 2200223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially annulled a municipal council resolution that authorized the municipality's adhesion to an association of mayors and elected officials because the association's purpose, which focused on supporting elected officials of a specific political tendency within the department, did not demonstrate the requisite local public interest necessary to justify a public entity's membership. However, the court upheld a second resolution that delegated to the mayor the authority to renew the municipality's memberships in other associations, finding the challenger's arguments against this delegation unfounded. Furthermore, the court rejected the municipality's counterclaim for moral damages related to alleged abusive procedure, as such claims are deemed inadmissible in an action for annulment based on excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality's Adhesion to Political Association Annulled; Membership Renewal Delegation Upheld: However, the court upheld a second resolution that delegated to the mayor the authority to renew the municipality's memberships in other associations, finding the challenger's arguments against this delegation unfounded. Furthermore, the court rejected the municipality's counterclaim for moral damages related to alleged abusive procedure, as such claims are deemed inadmissible in an action for annulment based on excess of power.

Mots-clés

Généré par l'IA
commune politique recours en annulation en droit de l'Union pouvoirs publics affiliation dispositif pouvoir politique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the primary operative order, annulling part of the municipal deliberation (no grounds article cited here, but serves as the dispositive foundation).
Article 2
This article rejects the remainder of the parties' claims, including the commune's counterclaim for damages.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary operative order, annulling part of the municipal deliberation (no grounds article cited here, but serves as the dispositive foundation).

Article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales

Although cited in the reasoning as the basis for the annulment of deliberation n°20220100003, the final dispositive (Article 1) refers directly to the annulment based on the finding that the AMEP association does not present a local public interest (paragraph 4), rather than explicitly citing this article in the operative section.

Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales

This article was cited in the reasoning (paragraph 5) to examine the legality of deliberation n°20220100004, but the decision was to reject the claims against it (Article 2), not to use it as a ground for a substantive ruling other than upholding the validity of the delegation.

Article 2

This article rejects the remainder of the parties' claims, including the commune's counterclaim for damages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2022, le 14 avril 2022, le 7 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, M. Christopher Albarao, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 20220100003 du conseil municipal d'Issoudun du 14 janvier 2022 portant adhésion ou renouvellement d'adhésion à certaines structures ;

2°) d'annuler la délibération n°20220100004 du conseil municipal d'Issoudun du 14 janvier 2022 délégant au maire le renouvellement des adhésions de la commune d'Issoudun aux associations dont elle est membre.

Il soutient que :

- la délibération n°20220100003 méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en ce que des conseillers municipaux membres de l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP) ont pris part au vote ;

- l'AMEP est une association politique qui ne développe pas d'activités d'intérêt public local ;

- les conseillers municipaux n'ont pas reçu les informations nécessaires préalablement à l'adoption de la délibération en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022, le 1er avril 2022, le 17 juin 2022, le 22 juillet 2022 et le 28 juillet 2022, la commune d'Issoudun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des propos diffamatoires tenus à son encontre.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Issoudun tendant à condamner le requérant à lui verser une somme en réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi.

Par ordonnance du 24 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Crosnier,

- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par sa délibération n°20220100003 du 14 janvier 2022, le conseil municipal d'Issoudun a autorisé l'adhésion de la commune à diverses structures, parmi lesquelles l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP). La délibération n°20220100004, adoptée le même jour, a quant à elle étendu la délégation accordée par le conseil municipal au maire d'Issoudun à la possibilité de renouveler l'adhésion de la commune aux associations dont elle est membre sur le fondement du point 24 de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. M. Christopher Albarao, conseiller municipal d'Issoudun, demande au tribunal d'annuler ces deux délibérations.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la délibération n°20220100003 :

2. Les personnes morales de droit public, et notamment les communes, ont le droit d'adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l'objet poursuivi par ces associations réponde à un intérêt public communal.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP), que cette association a pour objet de rassembler les élus et les anciens élus de progrès du département de l'Indre en vue d'établir entre eux des échanges et un dialogue, de leur fournir conseil et assistance concernant la vie de leur commune et l'accomplissement de leur mandat et d'unir les énergies dans le respect des particularités de chaque commune afin de créer sur le plan du département de l'Indre une dynamique de progrès capable d'apporter aux habitants plus de bien-être dans tous les secteurs de la vie. Cette association qui a vocation à rassembler et soutenir les élus et anciens élus d'une même tendance politique répartis sur l'ensemble du territoire du département de l'Indre et dont les statuts ne prévoient pas la possibilité pour les personnes morales d'en devenir membre ne saurait, dans ces conditions, présenter un intérêt public local justifiant l'adhésion de la commune

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigées contre la délibération n°20220100003 du 14 janvier 2022, que celle-ci doit être annulée en tant qu'elle autorise l'adhésion de la commune d'Issoudun à l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP).

En ce qui concerne la délibération n°20220100004 :

5. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; () ".

6. La délibération contestée, prise sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, délègue au maire d'Issoudun la possibilité de renouveler les adhésions de la commune aux associations dont elle est membre. Par suite, le requérant, qui en tout état de cause n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bienfondé, n'est pas fondé à soutenir que la délibération n°20220100004 est entachée d'illégalité.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. La commune d'Issoudun s'estime victime d'un harcèlement de la part de M. B et entend demander réparation du caractère abusif de la procédure. Toutefois, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par la commune d'Issoudun doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n°20220100003 du conseil municipal d'Issoudun du 14 janvier 2022 est annulée en tant qu'elle autorise l'adhésion de la commune à l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP).

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Christopher Albarao et à la commune d'Issoudun.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Martha, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

Le rapporteur,

Y. CROSNIER

Le président,

D.ARTUS La greffière,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La greffière,

M. A

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