Legislator Jurisprudence & Législation
2200222 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life for Long-Term Resident Minor Upon Entry

Numéro de cause 2200222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision from December 2021 that refused them a residence permit ("vie privée et familiale") and ordered their departure from French territory. The claimant, who entered France at age thirteen in 2014 and has resided there continuously while successfully pursuing education, including obtaining a professional baccalaureate, argued the refusal constituted a manifest error of assessment and violated rights regarding private and family life. The court found that given the claimant's young age upon entry, continuous residence, and demonstrated integration efforts, the prefect's decision was tainted by a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the refusal order and an injunction to the prefect to issue a "vie privée et familiale" residence permit within two months, and an authorization for provisional stay within fifteen days in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life for Long-Term Resident Minor Upon Entry: The claimant, who entered France at age thirteen in 2014 and has resided there continuously while successfully pursuing education, including obtaining a professional baccalaureate, argued the refusal constituted a manifest error of assessment and violated rights regarding private and family life. The court found that given the claimant's young age upon entry, continuous residence, and demonstrated integration efforts, the prefect's decision was tainted by a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the refusal order and an injunction to the prefect to issue a "vie privée et familiale" residence permit within two months, and an authorization for provisional stay within fifteen days in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée autorisation provisoire droit de fonder une famille statut juridique de mineur révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for issuing the mandatory injunction (enjoindre) to the administration in Article 2 of the operative part.
Article 2
The court orders the Prefect to issue a residence permit based on this article, which implies the substantive reasoning for the annulment found in the preceding considerations.
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court orders the Prefect to issue a residence permit based on this article, which implies the substantive reasoning for the annulment found in the preceding considerations.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the mandatory injunction (enjoindre) to the administration in Article 2 of the operative part.

Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2022 et le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Rodes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Des pièces complémentaires ont été produites le 5 mai 2023 par la requérante et non pas été communiquées.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,

- et les observations de Me Rodes représentant Mme A, non présente.

La préfecture de la Guadeloupe n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 16 janvier 2001, déclare être entrée sur le territoire français en 2014 à l'âge de treize ans. Par un arrêté en date du 17 décembre 2021, le préfet de Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Il est constant que la requérante est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2014 à l'âge de treize ans afin d'y rejoindre sa tante maternelle titulaire d'une carte de résidente et ayant ainsi vocation à rester sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que depuis son entrée sur le territoire elle y réside de manière continue, ainsi qu'en atteste notamment des certificats de scolarité. En outre, la requérante qui est scolarisée sans interruption depuis son entrée en France et a obtenu un baccalauréat professionnel mention assez bien le 6 juillet 2021, était, à la date de la décision attaquée, inscrite en formation de préparation à l'entrée DEAEAS. Ainsi, eu égard à son jeune âge lors de son entrée en France, à ses efforts d'intégration scolaire, et, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 pris par le préfet de la Guadeloupe.

Sur les conclusions au fin d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

C.GOUDENÈCHE

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL