Legislator Jurisprudence & Législation
2200222 Généré par l'IA

Prefectural Prosecution Regarding Unauthorized Occupation of Maritime Domain Dismissed

Numéro de cause 2200222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a prosecution brought by the prefect regarding an alleged major public thoroughfare offense, specifically the unauthorized occupation of 248 m² of the maritime public domain by a restaurant structure, terrace, mattresses, and parasols on the Cala Rossa beach. The court determined that the fixed structures (restaurant and terrace) were not situated within the maritime public domain as defined by the 1981 prefectural decree because the evidence did not establish their location beyond the high-water mark indicated on the annexed plan. Furthermore, concerning the beach accessories, the court ruled that the mere provision of temporary beach equipment to patrons does not constitute an offense, as the use thereof falls under the public's right of access to the maritime public domain, provided the items are removed after use, and it was not proven the prosecuted parties owned or placed the specific mattresses and parasols cited in the offense report. Consequently, the court acquitted the defendants of the charges and ordered the State to pay the defendants a sum for their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 321-9 du code de l'environnement, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Prefectural Prosecution Regarding Unauthorized Occupation of Maritime Domain Dismissed: The court determined that the fixed structures (restaurant and terrace) were not situated within the maritime public domain as defined by the 1981 prefectural decree because the evidence did not establish their location beyond the high-water mark indicated on the annexed plan. Furthermore, concerning the beach accessories, the court ruled that the mere provision of temporary beach equipment to patrons does not constitute an offense, as the use thereof falls under the public's right of access to the maritime public domain, provided the items are removed after use, and it was not proven the prosecuted parties owned or placed the specific mattresses and parasols cited in the offense report. Consequently, the court acquitted the defendants of the charges and ordered the State to pay the defendants a sum for their legal costs.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État frais administratifs action pénale expulsion préfectorale droit d'utilisation espace maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order granting acquittal (relaxe) from the charges of contravention de grande voirie.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order to award costs/expenses to the defendants.

Article 3

This article constitutes the operative order rejecting the state's claims regarding the domain action (action domaniale).

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the dispositive order for the notification method of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2022, le 12 mai 2022 et le 13 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société Marc Arbaud Guglielmi enseigne " Tra di noi " et M. A C, et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la société Marc Arbaud Guglielmi enseigne " Tra di noi " et M. A C au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- un procès-verbal de contravention de grande voirie pour l'occupation sans titre d'une surface de 248 m² du domaine public maritime a été dressé le 26 janvier 2022, faisant suite à un contrôle effectué le 20 juillet 2021 ;

- un précédent constat d'occupation sans titre avait été établi le 2 février 2021, donnant lieu, le 16 février 2021, à une mise en demeure de procéder au retrait des installations litigieuses ;

- ces installations se situent sur le domaine public maritime, ainsi que cela résulte de l'arrêté préfectoral du 24 avril 1981 par lequel les lais et relais de mer de la plage de Cala Rossa, située sur le territoire de la commune de Lecci, ont été incorporés au domaine public maritime ;

- les matelas et les parasols ont été mis à disposition des clients par les contrevenants, ainsi que cela résulte des deux constats effectués à des périodes distinctes par des agents de l'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2022, le 25 mai 2022, le 30 juin 2022 et le 1er août 2022, la société Marc Arbaud Guglielmi enseigne " Tra di noi " et M. A C, représentés par Me Poletti, concluent à ce qu'ils soient relaxés des fins de poursuites et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce qu'une visite des lieux soit organisée ou à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée avant dire-droit.

Ils soutiennent que :

- le procès-verbal de constatation établissant que les ouvrages exploités occupent le domaine public maritime ne leur a pas été notifié ;

- le restaurant et la terrasse, objet de la contravention de grande voirie, se trouvent sur une parcelle privée située en amont des lais et relais de la mer, de sorte qu'ils ne sont pas implantés sur le domaine public maritime ;

- la photo annexée à l'arrêté du 24 avril 1981 ne saurait permettre de délimiter avec exactitude le domaine public maritime, d'autant qu'il n'est pas établi que le plan produit, qui est particulièrement inexploitable, serait celui qui était initialement annexé à cet arrêté ;

- il n'est pas justifié de la publication de l'arrêté du 24 avril 1981 ;

- ils sont fondés à opposer, par voie d'exception, l'illégalité de cet arrêté ;

- les propriétaires successifs de la parcelle exploitée par la société Marc Arbaud Guglielmi sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive de l'espace compris dans l'ancien domaine privé de l'Etat à la date d'une intégration contestée, alors qu'ils se comportaient en propriétaires jusqu'en limite de la plage depuis des temps immémoriaux ;

- il n'est pas établi que les bains de soleil et les parasols auraient été mis à disposition par l'exploitant du restaurant.

Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.

Un mémoire présenté par la société Marc Arbaud Guglielmi enseigne " Tra di noi " et M. A C a été enregistré le 2 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 janvier 2022 ;

- les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,

- les observations de Me Poletti, représentant la société Marc Arbaud Guglielmi et M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 janvier 2022 à l'encontre de la société Marc Arbaud Guglielmi et de M. A C à raison de la présence sur le domaine public maritime, sans autorisation d'occupation, d'un local de restauration démontable, d'une terrasse de restauration sur sable et de douze matelas et deux parasols, d'une superficie totale de 248 m², sur le territoire de la commune de Lecci. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société Marc Arbaud Guglielmi et M. C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Sur l'action publique :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° () le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () ".

3. Il appartient au juge, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaitre, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d'une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites.

4. Pour soutenir que les installations litigieuses sont implantées sur le domaine public maritime, le préfet de la Corse-du-Sud se prévaut de l'arrêté du 24 avril 1981, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Corse-du-Sud n° 3 du mois de juillet 1981, par lequel ont été incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer de la plage de Cala Rossa sur le territoire de la commune de Lecci tels qu'ils figuraient sur le plan annexé à cet acte, lequel plan comporte un tracé de la limite de ces lais et relais côté terre.

5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'endroit où sont situés le local de restauration démontable et la terrasse de restauration, sur les parcelles cadastrées n° 1331 et n° 740, se trouve compris dans les lais et relais de mer, tels que matérialisés par la bande jaune sur le plan annexé à l'arrêté du 24 avril 1981, eu égard notamment à la distance séparant ces installations de la route bordant les parcelles en cause. Le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'infraction de grande voirie est constituée s'agissant de ces installations.

6. D'autre part, l'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale, dès lors qu'il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation.

7. S'il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 26 janvier 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'étaient présents sur le sable, le 20 juillet 2021, douze matelas et deux parasols, occupant une surface totale de 26 m², il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces matériels de plage seraient la propriété de la société Marc Arbaud Guglielmi, alors que le procès-verbal ne fait pas état de ce que ce matériel aurait été disposé par le personnel de l'établissement. Si, pour s'opposer à la contestation de la matérialité des faits reprochés, le préfet soutient que les matelas et parasols ont forcément été mis à disposition des clients par les personnes poursuivies, ainsi que cela résulte des deux constats effectués à des périodes distinctes par des agents de l'Etat, le constat du 2 février 2021 ne faisait pas état de la présence de tels équipements. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 6, la circonstance que des matelas et des parasols seraient mis à la disposition des tiers par le restaurant dans l'exercice de son activité commerciale ne saurait suffire à fonder les poursuites engagées à raison de ces faits.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de poursuites diligentées à l'encontre de la société Marc Arbaud Guglielmi et de M. C pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ces derniers à la remise en état des lieux.

9. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Marc Arbaud Guglielmi et M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La société Marc Arbaud Guglielmi et M. C sont relaxés des fins de poursuites diligentées à leur encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : L'Etat versera à la société Marc Arbaud Guglielmi et à M. C la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la société Marc Arbaud Guglielmi et à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. BLa greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

H. NICAISE23