Legislator Jurisprudence & Législation
2200221 Généré par l'IA

Appointment of Fire Service Commander Upheld Despite Pending Post-Promotion Training

Numéro de cause 2200221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order appointing another individual as fire service commander, arguing the appointee, having been promoted to captain, had not completed the required initial training at the national superior school for fire service officers, a prerequisite for the commandant role. The court rejected this argument, reasoning that while the regulations required training *after* being named captain, successful completion of the internal competitive exam for captain made the appointee a confirmed captain, and the regulations did not explicitly prohibit candidacy for commandant based solely on the subsequent failure to complete the captain's post-appointment training, especially since the appointee met the seniority and examination requirements for the commandant position.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appointment of Fire Service Commander Upheld Despite Pending Post-Promotion Training: The court rejected this argument, reasoning that while the regulations required training *after* being named captain, successful completion of the internal competitive exam for captain made the appointee a confirmed captain, and the regulations did not explicitly prohibit candidacy for commandant based solely on the subsequent failure to complete the captain's post-appointment training, especially since the appointee met the seniority and examination requirements for the commandant position.

Mots-clés

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ancienneté de service formation en cours d'emploi règlement d'examen nomination d'un agent public commandant de police protection contre les incendies

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the application filed by M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions of the municipality regarding costs, but the court explicitly rejected these conclusions in Article 2.

Article 2

This article is the dispositive order rejecting the cost claims of the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022/129 du maire de Païta du 11 mars 2022 portant nomination de M. A en qualité de commandant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

Il soutient que M. A, qui n'a jamais suivi la formation initiale organisée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à la suite de sa nomination en tant que capitaine, ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises pour être nommé en qualité de commandant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, la commune de Païta, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 150 000 francs CFP soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui tend formellement à l'abrogation de l'arrêté n° 2022/129 du maire de Païta du 11 mars 2022, qui n'a pas été accompagnée d'une copie de cet acte, et qui a été présentée par une personne ne justifiant d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, est irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;

- la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 :

- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Me Charlier, avocat de la commune de Païta.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, officier de sapeur-pompier professionnel exerçant au sein de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022/129 du maire de Païta du 11 mars 2022 portant nomination de M. A en qualité de commandant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

2. Aux termes de l'article 17 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : " Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires. / Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par leur statut particulier. ".

3. Aux termes de l'article 9 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie : " 1- Les lauréats des concours ouvrant l'accès aux grades tels que définis par la présente délibération sont soumis, lorsqu'il est prévu, à un stage probatoire d'une durée d'un an durant lequel ils sont astreints à suivre une formation lorsqu'elle est prévue par le présent statut. / () ". Aux termes de son article 10 : " Les stagiaires ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation réglementaire telle que prévue à l'article 9. / () ". Aux termes de son article 11 : " La titularisation du stagiaire intervient à l'issue du stage à condition qu'il ait satisfait aux dispositions de l'article 9. ".

4. Aux termes de l'article 28 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 : " Les officiers, conformément aux missions énoncées à l'article 1er sont chargés de la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils exercent leurs activités, ainsi qu'à la formation des officiers et non-officiers. / () / 3- Les commandants, lieutenants-colonels et colonels sont chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions de leur autorité d'emploi. En outre, ils peuvent notamment : / - assurer les tâches de conception, d'encadrement et de commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service d'incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction ; / - occuper les fonctions de chef de site, chef de groupement, chef de poste de commandement, commandant des opérations de secours sous réserve de détenir les unités de valeur afférentes ; / - être chargés des emplois de directeur ou de directeur adjoint de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. / () ".

5. Aux termes de l'article 32 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 : " Les recrutements en qualité de lieutenant s'effectuent selon l'une des modalités suivantes : / 1°) concours externe, dans la proportion de 50 % des postes à pourvoir, () / () / 2°) concours interne, dans la proportion de 50 % des postes à pourvoir, () / () ". Aux termes de son article 33 : " Les lauréats des concours prévus à l'article 32 sont nommés lieutenant stagiaire. / Durant leur stage probatoire, ils sont tenus de suivre avec succès une formation initiale dispensée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). / A l'issue de cette formation, les stagiaires ayant satisfait aux conditions exigées par l'ENSOSP sont titularisés. ". Aux termes de son article 35 : " Les recrutements en qualité de capitaine s'effectuent par concours interne ouvert aux lieutenants justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade. / () ". Aux termes de son article 36 : " Les lauréats du concours prévu à l'article 35 sont nommés dans le grade de capitaine en qualité de titulaires. / Suite à leur nomination, les capitaines sont tenus de suivre avec succès une formation initiale organisée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. ". Aux termes de son article 38 : " Les recrutements en qualité de commandant s'effectuent selon l'une des modalités suivantes : / - par examen professionnel ouvert aux capitaines justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de cinq ans de services effectifs dans leur grade ; / () / Le programme, le règlement et les épreuves de l'examen professionnel sont ceux en vigueur en métropole à la date d'organisation des épreuves. ". Aux termes de son article 39 : " Suite à leur nomination, les commandants sont tenus de suivre avec succès une formation initiale dispensée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. ".

6. M. B soutient que M. A, qui n'a jamais suivi la formation initiale organisée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à la suite de sa nomination en tant que capitaine, ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises pour être nommé en qualité de commandant. Le grade de capitaine n'étant pas au nombre des grades pour lesquels l'obligation de formation est un préalable à la titularisation, M. A disposait, de par sa seule réussite au concours mentionné à l'article 35 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008, de la qualité de capitaine titulaire. Par ailleurs, il justifiait d'une durée de service effectif de plus de cinq ans dans son grade. Enfin, la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008, si elle prévoit une obligation de formation pour les capitaines postérieurement à leur titularisation, ne sanctionne toutefois pas la méconnaissance d'une telle obligation d'une interdiction d'être candidat au grade de commandant. Dans ces conditions, le maire de Païta a pu valablement estimer que M. A, qui avait été nommé capitaine le 1er octobre 2015, avait depuis lors exercé de manière ininterrompue en cette qualité, et qui a passé avec succès l'examen professionnel prévu par l'article 38 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008, remplissait au 11 mars 2022 l'ensemble des conditions requises pour être nommé en tant que commandant.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 2022/129 du maire de Païta du 11 mars 2022 portant nomination de M. A en qualité de commandant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Païta présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Païta sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Païta, et à M. D A.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Briquet, premier conseiller,

M. Pilven, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,

B. BRIQUET

Le président,

D. SABROUXLe greffier,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

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