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2200219 Généré par l'IA

Trainee Social Worker Traineeship Annulment Refused Due to Professional Inadequacy

Numéro de cause 2200219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A trainee social worker sought the annulment of the administrative committee's opinion and the Minister of Justice's decisions to end his traineeship and refuse his permanent appointment, alleging procedural irregularities, lack of motivation, and manifest error in assessing his performance. The court ruled the claims against the committee's opinion and the initial termination decision inadmissible because the opinion was a non-appealable preparatory measure and the initial decision was superseded by a subsequent one; regarding the final termination decision, the court held that refusal of tenure for a trainee is not a disciplinary measure and thus is not subject to a prior contradictory procedure or the general motivation requirements, finding the decision was legally based on the relevant decree and sufficiently supported by documented professional inadequacies, including poor written work, limited knowledge of social rights, communication difficulties, and inappropriate conduct, leading to the dismissal of all pleas.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Trainee Social Worker Traineeship Annulment Refused Due to Professional Inadequacy: The court ruled the claims against the committee's opinion and the initial termination decision inadmissible because the opinion was a non-appealable preparatory measure and the initial decision was superseded by a subsequent one; regarding the final termination decision, the court held that refusal of tenure for a trainee is not a disciplinary measure and thus is not subject to a prior contradictory procedure or the general motivation requirements, finding the decision was legally based on the relevant decree and sufficiently supported by documented professional inadequacies, including poor written work, limited knowledge of social rights, communication difficulties, and inappropriate conduct, leading to the dismissal of all pleas.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé travail social révocation disciplinaire antécédents erreur administrative condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision: the rejection of M. A's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner in their request for costs, which was rejected under Article 1 (since the request was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, et un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kengne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) du 8 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le ministre de la justice a mis fin à son stage et a refusé de le titulariser dans le corps des assistants de service social des administrations de l'État ;

3°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de la justice a mis fin à son stage et a refusé de le titulariser dans le corps des assistants de service social des administrations de l'État ;

4°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de lui proposer une affectation sur un poste d'assistant de service social ou, à titre subsidiaire, de prolonger son stage, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que les décisions :

- ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission administrative paritaire ni par le ministre de la justice, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, et n'a pu être assisté par un conseil de son choix, en méconnaissance des dispositions des articles 2, 7 et 13 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, des articles L. 553-1 et L. 553-2 du code général de la fonction publique et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- ne sont pas suffisamment motivées ;

- ont été prises sans respect de la procédure relative à l'entretien professionnel prévue par les articles 2 et 5 de l'arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice ;

- ont été prises postérieurement à la durée d'un an de stage, en méconnaissance des articles 11 et 12 du décret du 7 octobre 1994, aucune prolongation de la durée du stage n'étant intervenue ;

- sont dépourvues de base légale dès lors qu'aucun texte ne prévoit la cessation de fonctions et la radiation des cadres d'un stagiaire qui a effectué plus d'une année de stage non prolongée ;

- sont dépourvues de motifs ;

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'avis de la CAP et la décision du 27 décembre 2021 sont irrecevables ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 ;

- l'arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kengne pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, assistant de service social des administrations de l'État stagiaire affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Eure, demande au tribunal d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) du 5 décembre 2021, la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le ministre de la justice a mis fin à son stage et a refusé de le titulariser dans le corps des assistants de service social des administrations de l'État et la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de la justice a mis fin à son stage et a refusé de le titulariser dans ce corps.

Sur les fins de non-recevoir :

2. En premier lieu, l'avis, rendu le 8 décembre 2021, et non le 5 décembre 2021, émis par la commission administrative paritaire compétente à l'égard des assistants de service social du ministère de la justice, après qu'elle a tenu séance le 10 novembre 2021, constitue une mesure préparatoire à la décision prise par le ministre quant à la titularisation du requérant, insusceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le ministre a prononcé la radiation des cadres de M. A à compter du 1er décembre 2021 a été rapporté par l'arrêté du même ministre du 5 janvier 2022. Les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 27 décembre 2021 étaient donc dépourvues d'objet avant même l'introduction de la requête.

4. Les conclusions dirigées contre l'avis de la CAP et contre la décision du 27 décembre 2021 sont donc irrecevables, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice en défense.

Sur la légalité de la décision du 5 janvier 2022 :

5. En premier lieu, la décision en litige, qui radie des cadres M. A à la fin de son stage, ne revêt pas de caractère disciplinaire et n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Elle n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

7. La décision en litige, qui n'a pas de caractère disciplinaire, est seulement régie par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, qui ne prévoit ni de procédure contradictoire préalable au refus de titularisation en fin de stage, ni l'obligation de faire entendre le stagiaire par la CAP ou de le mettre à même de se faire assister par un conseil de son choix. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de celle des articles 2, 7 et 13 du décret du 7 octobre 1994 doivent être écartés. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 553-1 et L. 553-2 du code général de la fonction publique, dont les dispositions ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la décision en litige, doit également être écarté.

8. En troisième lieu, comme il a été dit précédemment, la procédure de titularisation des stagiaires de l'État est seulement régie par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics. M. A ne peut donc pas utilement arguer, au motif que son évaluation a été réalisée par un supérieur hiérarchique qui ne travaillait pas à Val-de-Reuil où il était affecté, de la méconnaissance des articles 2 et 5 de l'arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice, qui ne régit pas l'évaluation des stagiaires en cours de stage.

9. En quatrième lieu, en l'absence de mesure expresse de titularisation, M. A, nommé en qualité de stagiaire au 1er décembre 2020, avait conservé cette qualité au 1er janvier 2022. La circonstance que le refus de prononcer sa titularisation soit intervenu après la durée d'un an de stage prévue par les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics et sans qu'une prolongation expresse de la durée de ce stage n'ait été prononcée n'est pas de nature à entacher d'illégalité le refus de le titulariser à la fin de son stage.

10. En cinquième lieu, si la décision en litige ne comporte pas le terme de licenciement, il est constant qu'elle a pour objet comme pour effet de radier M. A des cadres en raisons du refus de le titulariser dans le corps des assistants de service social des administrations de l'État. Elle trouve donc sa base légale dans les dispositions de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994.

11. En sixième lieu, il ressort des écritures en défense comme des pièces produites que le refus de titulariser M. A a été pris en raison de l'insuffisance des qualités professionnelles démontrées par l'intéressé. La décision en litige n'est donc pas dépourvue de tout motif.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment, que les écrits produits par M. A dans le cadre de son activité professionnelle ont nécessité une relecture systématique par ses collègues afin d'en corriger l'orthographe, la grammaire et la syntaxe, comme la teneur des informations qui y figuraient, que l'intéressé avait une faible connaissance des dispositifs de droits sociaux et avait des difficultés tant pour communiquer avec ses collègues et les partenaires du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Eure que pour appliquer les consignes et progresser dans sa pratique professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant avait une attitude inappropriée envers ses collègues féminines. Par suite, alors même que l'intéressé a été admis avec un classement correct au concours, a obtenu plusieurs diplômes et avait occupé des fonctions similaires au sein d'autres services, et qu'il a pu donner satisfaction à certains interlocuteurs, le refus de le titulariser en qualité d'assistant de service social des administrations de l'État n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son insuffisance professionnelle et de sa manière de servir.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'avis de la CAP du 8 décembre 2021 et de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa titularisation et n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle ce ministre a mis fin à son stage et a refusé de le titulariser dans le corps des assistants de service social des administrations de l'État. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

H. JEANMOUGIN

Le président,

Signé

P. MINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2200219