Legislator Jurisprudence & Législation
2200218 Généré par l'IA

Case Moot Due to Withdrawal of Annulment Request Against Construction Stop Order

Numéro de cause 2200218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal order halting construction work on several parcels, arguing the order was insufficiently motivated, factually erroneous concerning compliance with prior authorizations and local planning rules, and constituted an abuse of power. The municipality argued the petition was inadmissible because the order was an act taken by the mayor in the capacity of a state authority, not the municipality itself. The court accepted the litigant's subsequent, unambiguous withdrawal of the request, thereby rendering the case moot, and consequently rejected the municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, reaffirming that the mayor, when issuing a work stoppage order, acts as a state authority, making the commune an interested, but not a primary, party to the suit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Case Moot Due to Withdrawal of Annulment Request Against Construction Stop Order: The municipality argued the petition was inadmissible because the order was an act taken by the mayor in the capacity of a state authority, not the municipality itself. The court accepted the litigant's subsequent, unambiguous withdrawal of the request, thereby rendering the case moot, and consequently rejected the municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, reaffirming that the mayor, when issuing a work stoppage order, acts as a state authority, making the commune an interested, but not a primary, party to the suit.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête suspension des travaux abus de pouvoir recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis coût de la construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1

This provision was cited in the dispositive to reject the cost claims presented by the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 17 janvier, 31 mai, 26 septembre et

11 octobre 2022, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Boulard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Opio a prononcé l'interruption des travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section BH n°s 24, 25 et 27 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas les infractions constatées et ne désigne pas la réglementation qui n'aurait pas été respectée ;

- il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il n'y a aucune infraction et qu'elle a respecté les prescriptions de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable dont elle a été destinataire ;

- les travaux entrepris respectent les dispositions des articles UC3 et UC11 du règlement plan local d'urbanisme (PLU), ce dernier ne prévoyant aucune règle de distance entre la voie et une clôture ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors que les travaux entrepris étaient déjà interrompus à sa date d'édiction ;

- il est entaché d'erreur de base légale ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de la restriction de la largeur du chemin des chauves par les travaux en litige ;

- il est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'il a été pris pour " faire obstacle " à la requérante, l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable ne pouvant plus être retiré.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 mars et 5 septembre 2022, la commune d'Opio, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'avoir été dirigée contre l'Etat, le maire agissant au nom de l'Etat lorsqu'il prend un arrêté interruptif de travaux ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le plan local d'urbanisme de la commune d'Opio ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 :

- le rapport de M. Garcia, rapporteur,

- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,

- Mme A, la commune d'Opio et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. D'autre part, lorsqu'il exerce le pouvoir de prendre un arrêté interruptif de travaux, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Par suite, la commune n'a pas la qualité de partie à l'instance, même si la requête lui a été communiquée en qualité d'observateur. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Opio tendant à la mise à la charge de Mme A d'une somme qu'elle a exposée au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Opio au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Opio ainsi qu'au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Soler, première conseillère,

M. Garcia, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. GARCIA

Le président,

Signé

G. TAORMINA Le greffier,

Signé

D. CRÉMIEUX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière