Applicant v. Family Allowance Fund regarding Overpayment Notification Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, receiving family allowance benefits, sought compensation from the family allowance fund for alleged mismanagement of her file, specifically delays in notifying an overpayment of 409 euros for the period January to June 2021, which she claimed caused her prejudice, including loss of opportunity for her son's activity bonus and deprivation of supplementary health insurance. The court rejected the claim for damages because, while acknowledging potential fault by the fund, the applicant failed to establish a distinct prejudice beyond the obligation to repay the undisputed overpayment, and her requests for injunction were also dismissed as separate from the indemnification claim. Furthermore, the fund's counterclaim seeking judicial enforcement of the repayment was deemed inadmissible because the fund possesses the administrative power to directly recover undue payments without recourse to the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Applicant v. Family Allowance Fund regarding Overpayment Notification Delay: The court rejected the claim for damages because, while acknowledging potential fault by the fund, the applicant failed to establish a distinct prejudice beyond the obligation to repay the undisputed overpayment, and her requests for injunction were also dismissed as separate from the indemnification claim. Furthermore, the fund's counterclaim seeking judicial enforcement of the repayment was deemed inadmissible because the fund possesses the administrative power to directly recover undue payments without recourse to the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the main claim made by Mme B in her application (requête).
This article rejects the counterclaim (conclusions reconventionnelles) made by the CAF.
This provision was cited in the dispositive (Article 6 of the reasoning section, which informs Article 66 of the procedural rules, but the provision itself appears in the final orders section indirectly via the cost ruling in the reasoning) and cited in the plaintiff's request as the basis for claiming costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Cazeau, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 409 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par cet organisme dans la gestion de son dossier ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à faire les comptes selon les retenues déjà opérées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- elle est en situation de grande précarité et fait l'objet d'une expulsion de son logement ;
- son fils n'a pu percevoir la prime d'activité qu'à compter du 1er juillet 2021, en raison des agissements de la caisse ce qui constitue une perte de chance ;
- elle a été privée du bénéfice de la complémentaire santé solidaire ; elle est de bonne foi dès lors que la caisse d'allocations familiales avait été informée et lui avait indiqué que ses droits étaient modifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 409 euros au titre de l'indu d'allocation de logement familial pour la période de janvier à juin 2021.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2022 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 20 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, mère de trois enfants est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le foyer qu'elle forme avec M. B, père de ses trois enfants, perçoit en outre les allocations familiales, ainsi que le complément familial et la prime d'activité. A la suite de ses déclarations trimestrielles, la caisse d'allocations familiales lui a notifié, par une décision du 25 mars 2021, un changement de ses droits à compter du 1er avril 2021. Un indu d'allocation de logement familial a alors été mis à sa charge, à hauteur de la somme de 409 euros pour la période de janvier à juin 2021. Elle a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 3 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Estimant que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a commis une faute en tardant à procéder à la régularisation de son dossier et à lui notifier l'indu en litige, Mme B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner cet organisme à lui verser une somme de 409 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne publique supposent l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage réel, actuel, direct et certain et l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
3. Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, se prévaut en revanche des fautes commises dans la gestion de son dossier, à l'origine selon elle, des préjudices dont elle se plaint et sollicite le versement d'une somme de 409 euros. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de son état de précarité, au motif qu'il fait obstacle au règlement de sa dette, et d'une perte de chance pour son fils de bénéficier de la prime d'activité à compter du mois de janvier 2021, elle n'établit pas la réalité d'un préjudice qui serait distinct de l'obligation qui lui est faite de régler l'indu qui lui est réclamé. Il s'ensuit qu'à supposer même que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ait commis une faute dans la gestion de son dossier, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de Mme B, lesquelles relèvent au demeurant d'un litige distinct, compte tenu de l'objet du présent contentieux indemnitaire ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques :
5. La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme B à lui régler l'indu d'allocation de logement familiale en litige d'un montant de 409 euros. Toutefois, en application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques présentées à ce titre sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,