Legislator Jurisprudence & Législation
2200217 Généré par l'IA

Hospital Care Damages Assessment Appeal

Numéro de cause 2200217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an additional judicial medical expertise, following a prior ordered expert report concerning their care at a territorial hospital, to evaluate three categories of damages—future health expenses, housing adaptation costs, and vehicle adaptation costs—that the initial expert report had not quantified. The administrative tribunal rejected the request because the sought-after damages (future expenses, housing, and vehicle adaptation) could be assessed through invoices and estimates the requesting party could produce themselves, rendering the additional expertise unnecessary under the relevant administrative justice code article governing provisional measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le requête de M. C est rejetée, Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Hospital Care Damages Assessment Appeal: The administrative tribunal rejected the request because the sought-after damages (future expenses, housing, and vehicle adaptation) could be assessed through invoices and estimates the requesting party could produce themselves, rendering the additional expertise unnecessary under the relevant administrative justice code article governing provisional measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts hospitalisation et soins médicaux rapport d'expertise médicale mesures provisoires responsabilité médicale frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: Le requête de M. C est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

This order rejects the remaining claims made by the parties.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited to rule on the inadmissibility/rejection of the request for a complementary expert assessment, as the requested measure was deemed not useful.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the rejection of the applicant's conclusions concerning costs (proceedings expenses).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu :

- l'ordonnance n° 1900334 du juge des référés du 31 octobre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, juge des référés, a fait droit à la demande d'expertise de M. C, représentée par Me Deswarte, et a désigné M. le docteur B, remplacé par M. le docteur D par ordonnance du 19 juillet 2021, comme expert ;

- le rapport d'expertise déposé le 25 janvier 2022 ;

- l'ordonnance n° 1900334 du 2 février 2022, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme totale de 150 000 francs CFP et les a mis à la charge de M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 11 mai 2022 au greffe du tribunal de céans sous le n° 2200183.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

1. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 1900334 du 31 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande d'expertise médicale présentée par M. C, portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, à compter du 31 août 2016, à l'occasion de l'apparition progressive et relativement rapide de douleurs lombaires et de douleurs thoraciques intenses. Le rapport d'expertise médicale de l'expert désigné, le docteur D, a été déposé le 25 janvier 2022.

2. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise judiciaire médicale complémentaire qui sera confiée à un expert désigné par la juridiction, aux fins d'évaluer et chiffrer trois postes de préjudice n'ayant pas été évalués par le docteur D dans son rapport d'expertise du 25 janvier 2022, à savoir les dépenses de santé futures, les frais d'adaptation du logement et les frais d'adaptation du véhicule.

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'une litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. La demande d'expertise formée par M. C devant le juge des référés a trait à des chefs de préjudice qui peuvent être évalués par le biais de factures et de devis que M. C est en état de produire lui-même. Par suite, en l'absence de circonstances particulières justifiant le prononcé d'une expertise en sus de ces devis et factures, la demande d'expertise formée par M. C doit être regardée comme dépourvue d'utilité. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C.

5. La demande de remboursement présentée par la CAFAT n'a pas trait à une mesure que le juge des référés peut prononcer dans le cadre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Le requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT.

Fait à Nouméa, le 10 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

Benoît Briquet

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier