Expulsion Upheld Despite Family Ties Due to Severe Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural order for the immediate departure from French territory and a three-year re-entry ban against a foreign national who invoked Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and the domestic law concerning family life. The court reasoned that while the individual had family ties in France, including a French mother of his child, his lack of continuous residence and, crucially, his severe criminal convictions for offenses including weapons possession, aggravated violence, and escape, meant the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8, and Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) was not applicable to the removal order itself as the return country's conditions were not shown to pose a personal risk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Upheld Despite Family Ties Due to Severe Criminal Record: The court reasoned that while the individual had family ties in France, including a French mother of his child, his lack of continuous residence and, crucially, his severe criminal convictions for offenses including weapons possession, aggravated violence, and escape, meant the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8, and Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) was not applicable to the removal order itself as the return country's conditions were not shown to pose a personal risk.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of M. B.
Although cited in the reasoning section concerning the merits, this article was not cited in the dispositive orders.
Although cited in the reasoning section concerning the merits, this article was not cited in the dispositive orders.
Although cited in the reasoning section concerning the merits, this article was not cited in the dispositive orders.
This procedural article was cited by the President for dispensing with the public rapporteur's conclusions, but it does not appear in the final orders (Article 1, 2, etc.).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
M. B invoque les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 19 avril 2022, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 6 mai 2022.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant surinamais, conteste l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Né le 24 juillet 1989, le requérant justifie avoir été scolarisé en Guyane au cours des années 1994 à 2001, mais n'établit pas la continuité de son séjour en France. Sa mère, titulaire d'une carte de résident, et cinq membres de sa fratrie, de nationalité française, résident en France. En outre, M. B a reconnu, le 20 janvier 2021, plus d'un an après sa naissance intervenue le 23 octobre 2019, un enfant dont la mère est française. Toutefois, s'il invoque sa relation durable avec cette dernière, il est hébergé par sa sœur et ne justifie pas des liens avec son fils.
Par ailleurs, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne, le 11 juin 2020, à deux ans d'emprisonnement, notamment pour des faits de détention non autorisée d'armes et de port d'armes en dépit d'une interdiction judiciaire de quinze ans, de violence aggravée et d'évasion. Il a, en outre, été condamné, le 29 septembre 2020, à dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction en récidive. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. B, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui n'a pas par elle-même pour effet de fixer le pays de renvoi. En admettant même qu'il ait entendu s'en prévaloir à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, le requérant ne justifie ni même n'allègue qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Suriname.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023
La rapporteure,
Signé
M.T. ALe président,
Signé
L. MARTINLe greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER