Legislator Jurisprudence & Législation
2200214 Généré par l'IA

Precision Mechanical Co. v. Tax Authority (Research Tax Credit Denial)

Numéro de cause 2200214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company specializing in precision mechanical work and metrology equipment sought the restitution of a significant research tax credit for the years 2015 and 2016, claiming all its projects constituted research and development activities. The court rejected the claim, reasoning that official expert reports indicated the company's projects, save for one already accepted sub-project, only involved perfecting existing materials, did not exceed current specialist know-how, and failed to generate new knowledge or create new applications, concluding that the company failed to provide the necessary demonstration of eligibility under the statutory criteria for fundamental research, applied research, or experimental development.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Precision Mechanical Co. v. Tax Authority (Research Tax Credit Denial): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SMPR Métrologie industrielle et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Mots-clés

Généré par l'IA
recherche dans l'entreprise communication fiscale recherche appliquée projet de recherche savoir-faire administration fiscale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SMPR Métrologie industrielle demande au tribunal :

1°) de procéder à une expertise ;

2°) de prononcer la restitution, à hauteur de 117 466 euros, du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2015 et 2016.

La SAS SMPR Métrologie industrielle soutient que l'ensemble de ses projets correspond à une activité de recherche et développement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie par intérim conclut au rejet de la requête.

Le directeur soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SMPR Métrologie industrielle, qui réalise des travaux mécaniques de précision et fabrique des équipements de métrologie pour des applications industrielles, a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre des années 2015 et 2016, ce que l'administration fiscale a partiellement accepté, à hauteur de la somme de 3 286 euros au titre de l'année 2015. Elle demande au tribunal de prononcer la restitution d'un complément de crédit d'impôt recherche, à hauteur de 49 995 euros au titre de l'année 2015 et de 67 471 euros au titre de l'année 2016.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () "

3. Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du CIR prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts.

4. Selon le rapport d'expertise de la direction générale de la recherche et de l'innovation du 15 mai 2021 et du rapport d'expertise complémentaire du 18 mars 2022, les projets menés par la société requérante, à l'exception du sous-projet dont l'éligibilité a été admise, constituent des perfectionnements de matériels existants, n'ont pas fait appel à des savoir-faire excédant le savoir-faire courant de spécialistes et n'ont pas permis de produire de nouvelles connaissances ou d'utiliser ces connaissances pour créer de nouvelles applications. La SAS SMPR Métrologie industrielle se borne à soutenir que ses projets sont éligibles au crédit d'impôt recherche mais n'apporte pas la démonstration, qu'elle est seule en mesure de produire, que ses projets auraient permis de créer de nouvelles connaissances, un modèle probatoire ou un recueil d'informations permettant une amélioration substantielle de ses travaux.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, que la SAS SMPR Métrologie industrielle n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2015 et 2016.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS SMPR Métrologie industrielle est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SMPR Métrologie industrielle et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé :

H. JEANMOUGIN

Le président,

Signé :

P. MINNELe greffier,

Signé :

N. BOULAY

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2200214