Implicit Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Motivation Upon Formal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose initial request for a temporary residence permit based on private and family life resulted in an implicit rejection sued to annul this decision, compel the prefect to issue the permit, and recover legal costs, arguing the implicit rejection lacked motivation and violated international convention rights. The court dismissed the prefect's objection that a subsequent order to leave the territory superseded the initial request, finding the expulsion order did not explicitly rule on the residency application; however, the court ultimately annulled the implicit rejection, not based on the substantive grounds, but because the prefect failed to provide the reasons for the rejection when formally requested by the applicant, ordering the prefect to re-examine the application within two months, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Motivation Upon Formal Request: The court dismissed the prefect's objection that a subsequent order to leave the territory superseded the initial request, finding the expulsion order did not explicitly rule on the residency application; however, the court ultimately annulled the implicit rejection, not based on the substantive grounds, but because the prefect failed to provide the reasons for the rejection when formally requested by the applicant, ordering the prefect to re-examine the application within two months, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the implicit rejection decision regarding the request for a residence permit, based on the established violation of the duty to provide reasons.
This article issues an injunction to the Prefect to re-examine the request for a residence permit within a specified period.
Cited as the legal basis in the reasoning (point 6) for issuing the injunction order (Article 2).
This article rejects the remainder of Mr. B's claims, including the request for costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the reasoning (point 8) and implicitly referenced by the rejection of related costs claims in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Levy, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d'examen de sa situation administrative, présentée par une lettre en date du 6 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête et demande le rejet de la requête de M. B.
Par lettre en date du 6 mars 2023, le Tribunal a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer l'arrêté en date du 14 décembre 2021 par lequel il a obligé le requérant à quitter sans délai le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 8 mars 2023, cet arrêté, qui a été communiqué.
Vu :
- le jugement n° 2115607 du 4 mars 2022 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité tunisienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 6 juillet 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. B a fait l'objet, par un arrêté en date du 14 décembre 2021, postérieurement à la naissance de la décision implicite qu'il attaque, d'une obligation de quitter le territoire français, qui a nécessairement répondu explicitement à sa demande de titre de séjour et que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé, par une décision n° 2115607 en date du 4 mars 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine avait procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas statué, dans son arrêté du 14 décembre 2021, sur la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par M. B et pris une obligation de quitter le territoire français sans délai à la suite de son interpellation, en situation irrégulière, par les services de police. Par suite la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () / À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 3 janvier 2022, dont cette autorité a accusé réception le 5 janvier 2022, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais de l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E´ C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu'avait présentée M. B au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 6 juillet 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.