Employee Claim for Retroactive Supervisory Allowance Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of a hospital's decision which rejected payment of a specific allowance from the start of his employment in December 2016, instead of the granted date of December 2021, arguing his supervisory fire section chief duties entitled him to the payment under internal regulations governing indemnities for supervisory personnel since 2008. The court rejected the claim, reasoning that while the employee performed the same functions since 2016, the administrative decision to equate his role to that of a section chief, thereby granting the allowance from December 2021, was an act of social appeasement and not based on the established conditions of the 2008 deliberation; consequently, the employee had no right to claim the allowance based on that regulation or equality principles for the earlier period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Employee Claim for Retroactive Supervisory Allowance Denied: The court rejected the claim, reasoning that while the employee performed the same functions since 2016, the administrative decision to equate his role to that of a section chief, thereby granting the allowance from December 2021, was an act of social appeasement and not based on the established conditions of the 2008 deliberation; consequently, the employee had no right to claim the allowance based on that regulation or equality principles for the earlier period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the core dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision mandates the notification of the judgment, which is a procedural step included in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de sujétion d'1/12ème de 20 points d'indice nouveau majoré à compter du 1er décembre 2016 au lieu du 1er décembre 2021.
Il soutient que :
- la prime d'1/12ème de 20 points d'indice nouveau majoré correspondant à une indemnité de sujétion lui est due au titre de son emploi de chef de section incendie au sein du centre hospitalier, fonction qu'il occupe depuis sa date de prise de fonctions au 1er décembre 2016 ; il aurait ainsi dû percevoir cette prime depuis le 1er décembre 2016 et non depuis le 1er décembre 2021 ;
- les autres personnes du CHT occupant un emploi de N-4 bénéficient de cette prime depuis leur entrée en fonction.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet, 21 octobre et 3 novembre 2022, le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable à deux titres dès lors qu'elle comporte une demande d'injonction à titre principal et qu'elle ne comporte aucun moyen de droit ; à titre subsidiaire aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ailleurs, elle précise que la décision de reconnaitre que ses fonctions sont assimilées à celle d'un chef de section n'a été prise que dans un souci d'apaisement social bien qu'il n'exerce pas réellement de telles fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération 158 du 25 janvier 2001, modifiée par la délibération n° 218 du 8 novembre 2006 ;
- la délibération n° 393 du 25 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2016, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a titularisé M. B dans le corps des techniciens des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2016. Par une décision du 18 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret a attribué le bénéfice d'une indemnité de sujétion égale à 1/12ème de 20 points d'indice nouveau majoré à compter du 1er décembre 2021. Par une décision du 22 mars 2022, le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande de M. B tendant à la perception de cette indemnité depuis le 1er décembre 2016 au lieu du 1er décembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne prend pas effet au 1er décembre 2016.
Sur la demande d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés, ayant abrogé les dispositions de la délibération n° 158 du 25 janvier 2001 fixant le montant des indemnités de sujétions aux personnels de direction des services publics de la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la délibération n° 2018 du 8 novembre 2006 : " Au vu d'un rapport circonstancié présenté par le supérieur hiérarchique, établissant la nature et le niveau des fonctions exercées, les indemnités prévues à l'article 1er pourront être servies aux agents dont les fonctions auront été assimilées aux niveaux hiérarchiques déterminés à l'article 1er : - par arrêté de l'exécutif de la collectivité ; - par délibération du conseil d'administration, s'il s'agit d'un établissement public. ". Par ailleurs, l'article 1er de cette même délibération prévoit que les agents subissant une sujétion spécifique
liée à l'encadrement de personnels, peuvent bénéficier d'indemnités prévues par ladite délibération.
3. M. B soutient qu'il occupe les mêmes fonctions d'encadrement au sein du centre hospitalier depuis 2016, de sorte qu'en fixant la date du 18 novembre 2021 pour reconnaître que les fonctions qu'il exerce en tant que responsable du secteur incendie du centre hospitalier ont été assimilées à celles d'un chef de section, le centre hospitalier a méconnu les dispositions de la délibération du 25 juin 2008 précitée ainsi que le principe d'égalité de traitement avec ses collègues. Le centre hospitalier précise toutefois, dans ses dernières écritures, que si M. B occupe effectivement des fonctions identiques depuis son entrée en service en janvier 2016, la décision d'assimiler ses fonctions à celles d'un chef de section n'a été prise le 18 novembre 2021 que dans un souci d'apaisement social, bien que M. B n'occupe pas réellement de telles fonctions d'encadrement. Dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la délibération du 25 juin 2008 pour que ses fonctions soient assimilées à celles d'un chef de section, subissant une sujétion spécifique liée à l'encadrement de personnels, dès le mois de décembre 2016, le moyen tiré de la méconnaissance de la délibération du 25 juin 2008 et du principe de l'égalité de traitement avec ses collègues doit être écarté. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration, M. B, qui a ainsi bénéficié d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle il ne peut faire valoir aucun droit, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu'elle ne fait débuter la perception de l'indemnité de sujétion que le 1er décembre 2021, serait entachée d'une erreur de droit.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
J-E PILVENLe président,
D. SABROUXLe greffier de chambre,
J. LAGOURDE
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