License Invalidation and Point Restitution Following Traffic Infraction Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of a prior appeal and the restitution of a license point related to a traffic infraction, arguing the infraction's validity was unproven; however, the court found that the specific point withdrawal was moot as it had not resulted in a penalty, but proceeded to annul the decision that invalidated the petitioner's original license because, after recalculating the point balance which now showed one remaining point, the initial invalidation was unjustified, further ruling that since the individual now held a probationary license, restitution of the original license was conditional upon returning the new one within one month, failing which they would be deemed to have chosen to keep the probationary permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative; License Invalidation and Point Restitution Following Traffic Infraction Reassessment: Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 7 mars 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the administrative decision (48SI) that invalidated the driver's license.
This article specifies the procedural consequence for the claimant regarding the exchange of his new license for the initial one following the judgment.
Although not explicitly cited in the final operative articles (1-4), the reasoning section refers to these articles concerning the application of the judgment's enforcement, but since the final orders do not cite any specific article related to costs or legal aid derived from this section, and only mention notification in Article 4, no further provision is extracted based on the strict inclusion rule (only provisions cited in dispositive orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 23 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le point attaché à l'infraction du 7 mars 2021.
M. C soutient que l'infraction du 7 mars 2021 ayant été contestée, sa réalité n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au caractère sans objet des conclusions de la requête en ce qui concerne la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 7 mars 2021 et le rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l'intérieur soutient que l'obtention d'un permis probatoire fait obstacle, à défaut d'option dans les délais impartis, à la restitution de l'ancien permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'étendue du litige :
1. Il résulte des indications du relevé d'information intégral établi à la date du 1er juin 2022 que l'infraction commise le 7 mars 2021 n'a pas donné lieu à retrait de points. Les conclusions afférentes sont donc sans objet
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Lorsque la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Pour déterminer si l'intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l'administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, d'abord, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, ensuite, des retraits justifiés par des infractions non prises en compte par cette décision, y compris celles commises en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues à l'article L. 223-5 II du code de la route, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
3. Une décision 48SI du ministre de l'intérieur notifiée le 1er juin 2021 a invalidé le permis de conduire initial de M. C. Celui-ci a cependant obtenu depuis un permis de conduire probatoire affecté de six points en 2022. Par le présent jugement, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de restitution du point retiré à la suite de l'infraction commise le 7 mars 2021.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du dernier relevé d'information intégral produit que le permis de conduire initial puis le permis de conduire probatoire de l'intéressé n'ont fait l'objet d'aucun retrait de points depuis l'infraction du 7 mars dont le retrait de points est devenu sans objet. Il résulte de ce qui précède que le capital du permis de conduire compte un point et, dès lors, la décision 48SI notifiée le 1er juin 2021 doit être annulée.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
5. Une même personne ne saurait cependant disposer de plus d'un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué ci-dessus ne soit pas nul, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
6. Le jugement prononçant l'annulation doit l'en informer en précisant que, s'il souhaite qu'il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l'administration dans un délai qu'il fixe et qu'à défaut l'intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
7. Si le requérant souhaite que son nouveau permis soit échangé contre son permis initial, il devra le faire savoir à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 7 mars 2021.
Article 2 : La décision 48SI notifiée le 1er juin 2021 est annulée.
Article 3 : Le requérant est informé que, s'il souhaite que son nouveau permis soit échangé contre son permis initial, il devra le faire savoir à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. B La greffière,
signé
M.A Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.