Claim Withdrawal in Employment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, employed under a fixed-term contract with a university hospital, sought judicial review to annul a decision declaring them voluntarily resigned and to compel reinstatement and payment of wages, arguing the resignation lacked an unequivocal expression of will, failed to respect the required notice period, and was based on a vitiated consent. However, the court noted that the claimant subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing their entire claim, leading the Tribunal to acknowledge the unilateral withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Employment Dispute: However, the court noted that the claimant subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing their entire claim, leading the Tribunal to acknowledge the unilateral withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's decision to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme A M'Ba Asson'zock-M'Ba, représentée par Me Cornelie-Durrleman, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) l'a placée en démission ;
2°) d'enjoindre au CHUG de la réintégrer parmi ses effectifs et de lui verser sa rémunération à compter du mois de février 2022 jusqu'à la fin de son contrat ;
3°) de mettre à la charge du CHUG une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision la plaçant en situation de démissionnaire n'a pas été précédée d'une demande par laquelle elle aurait fait part de sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ;
- en tout état de cause, la décision attaquée méconnaît le délai de préavis d'un mois fixé par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- elle est entachée d'un vice de consentement, dès lors qu'elle n'a pas pu apprécier la portée de sa demande de démission.
La requête a été communiquée au CHUG, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 9 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, Mme M'Ba-Asson'zock M'Ba déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 19 novembre 2019, Mme M'Ba Asson'zock-M'Ba a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) en qualité d'assistante spécialiste des hôpitaux pour une durée de deux ans à compter du 4 mai 2020. Le contrat prévoyait que l'intéressée exerce son activité au sein du CHUG du 4 mai 2020 au 3 mai 2021, puis au sein d'un établissement hospitalier situé à Marseille du 4 mai 2021 au 3 mai 2022 tout en continuant à relever, pour sa situation administrative, du CHUG. Mme M'Ba Asson'zock-M'Ba demande au tribunal d'annuler la décision implicite, notifiée oralement le 7 février 2022, par laquelle le CHUG l'aurait déclarée démissionnaire.
2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, Mme M'Ba Asson'zock-M'Ba déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce mémoire a été communiqué. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme M'Ba Asson'zock-M'Ba.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A M'Ba Asson'zock-M'Ba et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en cheffe,
Signé
A. CETOL
N° 1901371
N°