Legislator Jurisprudence & Législation
2200207 Généré par l'IA

Prefect's Residency Assignment Upheld Against Annulment Claim

Numéro de cause 2200207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a six-month residency assignment decision issued by the prefect, arguing a lack of motivation and a misuse of procedure due to prior residency assignments under a different legal article. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision adequately grounded in law and fact, specifically referencing the applicant's failure to comply with an outstanding removal order and the reasonable prospect of eventual expulsion despite lacking identity documents. Furthermore, the court determined that prior residency orders under a different statutory basis did not constitute a procedural abuse, leading to the dismissal of the request for annulment and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Residency Assignment Upheld Against Annulment Claim: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision adequately grounded in law and fact, specifically referencing the applicant's failure to comply with an outstanding removal order and the reasonable prospect of eventual expulsion despite lacking identity documents. Furthermore, the court determined that prior residency orders under a different statutory basis did not constitute a procedural abuse, leading to the dismissal of the request for annulment and associated legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession légale motif d'expulsion décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union éloignement détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce même motif.
article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
731-3 ainsi que l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce même motif.

Par une décision du 29 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 octobre 2018, le préfet de l'Essonne a obligé M. B, ressortissant serbe, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 17 mars 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 2021, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 1er novembre 2021, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-3 ainsi que l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise également l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B, et indique que, quand bien même l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valide, il existe une perspective raisonnable à son éloignement. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. () ".

4. La décision attaquée mentionne qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement de M. B et que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité. Par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.

5. Enfin, la seule circonstance que le requérant ait, préalablement à la décision attaquée, fait l'objet de deux mesures d'assignations à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder la décision comme entachée d'un détournement de procédure.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

M. Bordes, premier conseiller,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La présidente,

C. BENTÉJAC

L'assesseur le plus ancien,

JF. BORDES

La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200207