Legislator Jurisprudence & Législation
2200207 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal for 10-Year Residence Card Denied Over Insufficient Proof of Paternal Contribution

Numéro de cause 2200207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national residing in France since 2010 and holding a multi-year residence permit, sought to annul the administrative decision refusing her a 10-year resident card, arguing the decision was signed by an incompetent authority and that the requirement for the French father of her child to contribute to the child's upkeep was met. The court rejected the challenge to the signature, finding the signatory was duly authorized by delegation, and also rejected the claim regarding paternal contribution, ruling that monthly transfers from the child's paternal grandfather, without evidence of actual financial contribution or involvement from the father himself, were insufficient to satisfy the legal requirement that the father contribute to the child's maintenance and education. Consequently, the request for annulment and ancillary claims were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 316 du code civil, article 371-2 du code civil, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Foreign National's Appeal for 10-Year Residence Card Denied Over Insufficient Proof of Paternal Contribution: The court rejected the challenge to the signature, finding the signatory was duly authorized by delegation, and also rejected the claim regarding paternal contribution, ruling that monthly transfers from the child's paternal grandfather, without evidence of actual financial contribution or involvement from the father himself, were insufficient to satisfy the legal requirement that the father contribute to the child's maintenance and education. Consequently, the request for annulment and ancillary claims were dismissed.

Mots-clés

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ressortissants étrangers obligation de résidence autorisation de séjour créance de cotisation absence de signature preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) concerning the award of legal costs, which is rejected in the final order.
article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle établit que le père contribue à l'entretien de l'enfant.
article 316 du code civil
codecivil
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This order rejects the main request, which is the basis of the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order rejects the main request, which is the basis of the final ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) concerning the award of legal costs, which is rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 20 mai 2022, Mme D représentée par Me Campana, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 de la préfète de la Gironde en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- la décision méconnaît l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle établit que le père contribue à l'entretien de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.

Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante malgache entrée en France le 27 mai 2010, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel mention vie privée et familiale depuis le 8 août 2017. Elle demande l'annulation de la décision 24 septembre 2021 de la préfète de la Gironde en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans.

2. En premier lieu, M. B A, signataire de la décision attaquée, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, disposait par arrêté 5 mai 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans () ". Aux termes de l'article L.423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant () ".

4. Pour établir que le père français de son fils, dont elle est séparée, contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'elle élève seule, la requérante produit des relevés bancaires selon lesquels le grand-père paternel lui adresse des virements mensuels d'un montant de 60 euros. Toutefois, d'une part, le grand-père n'étant pas le père de l'enfant tenu à l'obligation alimentaire visé aux dispositions précitées, et l'attestation du grand-père indiquant qu'il ne serait qu'un intermédiaire pour reverser l'argent que son fils lui donnerait en espèces, ne permettent pas de considérer que le père de l'enfant contribue financièrement à l'éducation de son fils. D'autre part, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'indépendamment de l'obligation alimentaire, le père de l'enfant s'occuperait de celui-ci ou entretiendrait des relations avec lui. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le père contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-10 doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pauziès, président,

M. Béroujon, premier conseiller,

Mme Molina-Andréo, première conseillère,

Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

Le rapporteur,

F. BÉROUJON Le président,

J-C. PAUZIÈS La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,