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2200204 Généré par l'IA

Claimant Successfully Obtains Remission of Housing Assistance Overpayment Due to Lack of Defense

Numéro de cause 2200204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the full remission of a debt of 117 euros stemming from an overpayment of personal housing assistance, asserting good faith regarding the source of the overpayment and citing financial precarity. The administrative tribunal granted the total remission because the responsible family allowance fund failed to submit a defense memo or evidence to contest the claim, thus the claimant's good faith could not be challenged, and the claimant's documented low-income status justified relief from the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Claimant Successfully Obtains Remission of Housing Assistance Overpayment Due to Lack of Defense: The administrative tribunal granted the total remission because the responsible family allowance fund failed to submit a defense memo or evidence to contest the claim, thus the claimant's good faith could not be challenged, and the claimant's documented low-income status justified relief from the debt.

Mots-clés

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remise de dette aide financière perception indue d'indemnités de chômage exception de bonne foi allocation familiale faibles revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order granting the total remission of the debt.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning section as the legal basis for the recovery of undue payments of housing aid, which is the subject matter the court ruled upon.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning section as the legal basis authorizing the remission or reduction of the debt in cases of good faith or precarity.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the rule delegating authority to the designated judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme D B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 117 euros relative au solde d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Des mises en demeure ont été adressées les 24 mars 2022 et 30 janvier 2023 à la caisse d'allocations familiales de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 117 euros relative au solde d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement.

2. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'une aide personnelle au logement est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. Mme B C soutient qu'elle ne connaît pas l'origine du trop-perçu qui lui a été réclamé et qu'elle ne pense pas en être responsable, sauf erreur au moment de renseigner ses déclarations trimestrielles qui sont remplies par sa fille car elle ne maîtrise pas l'outil informatique. La caisse d'allocations familiales n'ayant pas produit de mémoire en défense, ni même adressé au tribunal le dossier au vu duquel l'aide a été accordée à Mme B C, la bonne foi de celle-ci ne saurait être remise en cause. Par ailleurs, il résulte du quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales dans sa décision de refus de remise de dette que Mme B C est dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse totale de sa dette.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B C la remise gracieuse totale de sa dette de 117 euros relative au solde d'un indu d'aide personnelle au logement. Si Mme B C a déjà remboursé cette dette, elle devra se rapprocher de la caisse d'allocations familiales pour obtenir la restitution de cette somme.

D É C I D E :

Article 1 : Mme B C est déchargée de l'obligation de rembourser sa dette de 117 euros relative au solde d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et à la caisse d'allocations familiales de la Charente.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD