Municipality Confidentiality Breach Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €50,000 in damages from a municipality, alleging a breach of the confidentiality clause in a settlement agreement signed on August 31, 2021, which was evidenced by a subsequent news article reporting on the municipal council's prior authorization of the settlement. The court rejected the claim because the municipality's discussion and authorization of the settlement during a public council meeting on August 30, 2021, preceded the agreement's effective date and confidentiality obligations, and furthermore, the publication of the news article was attributable only to the newspaper's director, not the municipality, thus failing to establish fault by the municipality in violating the confidentiality clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Confidentiality Breach Claim Rejected: The court rejected the claim because the municipality's discussion and authorization of the settlement during a public council meeting on August 30, 2021, preceded the agreement's effective date and confidentiality obligations, and furthermore, the publication of the news article was attributable only to the newspaper's director, not the municipality, thus failing to establish fault by the municipality in violating the confidentiality clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's claim.
Cited in the rejected order concerning the costs sought by the defendant.
This is the dispositive order rejecting the defendant's claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. A B, représenté par Me David Boscariol, demande au tribunal de condamner la commune de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de la violation de la clause de confidentialité stipulée dans le protocole transactionnel du 31 août 2021.
Il soutient que :
- la commune de Romilly-sur-Seine a violé la clause de confidentialité stipulée dans le protocole transactionnel signé avec elle le 31 août 2021 ;
- il a subi un préjudice de 5 000 euros en lien direct avec la méconnaissance de cette clause ;
- il a subi un préjudice de 10 000 euros en raison du dénigrement public auquel il est exposé ;
- il a subi un préjudice de 25 000 euros en raison des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la commune de Romilly-sur-Seine, représentée par Me Sadrine Godemer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par celui-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clemmy Friedrich,
- les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goderer, représentant la commune de Romilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 31 août 2021, conclu avec la commune de Romilly-sur-Seine un protocole transactionnel destiné à prévenir le différend susceptible d'intervenir à la suite de la résiliation de son contrat de travail. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance de la clause de confidentialité stipulée dans ce protocole.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. B, qui recherche la responsabilité fautive de la commune de Romilly-Sur-Seine, soutient que celle-ci a méconnu la clause de confidentialité stipulée dans le protocole transactionnel signé le 31 août 2021, dès lors qu'un article de presse publié le 6 septembre 2021 sur le site internet de L'Est éclair se fait l'écho des débats qui se sont déroulés lors de la séance du conseil municipal à l'issue de laquelle celui-ci a autorisé son maire à signer le protocole destiné à mettre un terme au différend l'opposant à ce dernier.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat.
4. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Romilly-sur-Seine, au cours d'une séance publique, a autorisé son maire à signer avec M. B le protocole en cause par une délibération du 30 août 2021. Toutefois il ne résulte pas des termes du protocole, et notamment de l'article 5 qui obligent les parties à la confidentialité, que ces dernières entendaient qu'il produise des effets rétroactifs. Il suit de là que, au 30 aout 2021, jour où les termes et les motifs de ce protocole ont été discutés en séance publique par le conseil municipal de Romilly-sur-Seine, la commune n'était tenue par aucune obligation résultant du protocole à venir. Par ailleurs, l'article de presse précité, dont la responsabilité incombe au seul directeur de publication du journal L'Est éclair, ne saurait engager la responsabilité de la commune de Romilly-sur-Seine. Ainsi, M. B, qui n'établit pas que celle-ci aurait méconnu la clause de confidentialité stipulée dans le protocole transactionnel du 31 août 2021, n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la commune de Romilly-sur-Seine doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Romilly-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Romilly-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Romilly-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. FRIEDRICH
Le président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE