Legislator Jurisprudence & Législation
2200203 Généré par l'IA

Remission of Debt Based on Good Faith and Financial Precarity

Numéro de cause 2200203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the full remission of a debt of 183.93 euros stemming from an overpayment of an activity bonus, arguing good faith and financial precarity. The administrative court granted the full remission because the applicant claimed ignorance regarding the origin of the overpayment, attributing potential errors in quarterly declarations to assistance from her daughter due to her lack of computer skills, and the relevant family allowance fund failed to submit any defense or supporting documentation to challenge the applicant's good faith. Furthermore, the court determined that the applicant's documented financial precarity, evidenced by the family allowance fund's own calculation of her household quotient in their refusal decision, justified a complete waiver of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Art. L. 845-3 du code de sécurité sociale, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Remission of Debt Based on Good Faith and Financial Precarity: The administrative court granted the full remission because the applicant claimed ignorance regarding the origin of the overpayment, attributing potential errors in quarterly declarations to assistance from her daughter due to her lack of computer skills, and the relevant family allowance fund failed to submit any defense or supporting documentation to challenge the applicant's good faith. Furthermore, the court determined that the applicant's documented financial precarity, evidenced by the family allowance fund's own calculation of her household quotient in their refusal decision, justified a complete waiver of the debt.

Mots-clés

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remise de dette aide financière bonne foi allocation familiale surendettement paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the operative part of the final order, granting the total remission of the debt.

Art. L. 845-3 du code de sécurité sociale

This article establishes the legal basis for granting the remission of the debt due to good faith or precarity, which justified the decision in Article 1.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated judge (M. A) to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme D B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 183,93 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Des mises en demeure ont été adressées les 24 mars 2022 et 17 janvier 2023 à la caisse d'allocations familiales de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 183,93 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. Mme B C soutient qu'elle ne connaît pas l'origine du trop-perçu qui lui a été réclamé et qu'elle ne pense pas en être responsable, sauf erreur au moment de renseigner ses déclarations trimestrielles qui sont remplies par sa fille car elle ne maîtrise pas l'outil informatique. La caisse d'allocations familiales n'ayant pas produit de mémoire en défense, ni même adressé au tribunal le dossier au vu duquel la prime d'activité a été accordée à Mme B C, la bonne foi de celle-ci ne saurait être remise en cause. Par ailleurs, il résulte du quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales dans sa décision de refus de remise de dette que Mme B C est dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse totale de sa dette.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B C la remise gracieuse totale de sa dette de 183,93 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.

D É C I D E :

Article 1 : Mme B C est déchargée de l'obligation de rembourser sa dette de 183,93 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD