Challenge to Parking Mobility Inclusion Card Denial Based on Upper Limb Disability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the departmental authority's decisions of November 8, 2021, and January 24, 2022, refusing the issuance of a parking mobility inclusion card, asserting that their disability warranted the benefit, despite the impediment affecting an upper limb. The court upheld the refusals, reasoning that the applicable law requires a significant and lasting reduction in walking capacity and autonomy, specifically defined by a walking perimeter of less than 200 meters, which the medical evidence presented failed to establish for the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Parking Mobility Inclusion Card Denial Based on Upper Limb Disability: The court upheld the refusals, reasoning that the applicable law requires a significant and lasting reduction in walking capacity and autonomy, specifically defined by a walking perimeter of less than 200 meters, which the medical evidence presented failed to establish for the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application (request) of Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 11 mars 2022, M. A B conteste les décisions du président du conseil départemental de La Réunion des 8 novembre 2021 et 24 janvier 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.
Il soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".
2. M. B fait état, pour contester les décisions de refus dont il a fait l'objet les 8 novembre 2021 et 24 janvier 2022, des difficultés de stationnement auxquelles il est confronté du fait du handicap affectant son membre supérieur droit. Cependant, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait inférieur à 200 mètres. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap en cause puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, c'est à bon droit que, par ses décisions des 8 novembre 2021 et 24 janvier 2022 s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que la situation de l'intéressé ne permettait pas la délivrance de la carte de stationnement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JB