Legislator Jurisprudence & Législation
2200202 Généré par l'IA

Tax Credit Denial for Manufactured Industrial Items Lacking Original Creative Effort

Numéro de cause 2200202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought reimbursement for an art craft tax credit for 2019 and 2020 based on expenses incurred by its subsidiary for manufacturing two control cabins for a ferry and four videoconferencing supports, arguing these custom-made items qualified as unique works. The court rejected the claim, reasoning that while the subsidiary's personnel possessed demanding technical skills, the manufactured items—such as the metal control cabins susceptible to use in other industrial sites and the simple custom tables for videoconferencing equipment—did not constitute "unique works" requiring an original creative effort as defined by the tax code article granting the credit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Credit Denial for Manufactured Industrial Items Lacking Original Creative Effort: The court rejected the claim, reasoning that while the subsidiary's personnel possessed demanding technical skills, the manufactured items—such as the metal control cabins susceptible to use in other industrial sites and the simple custom tables for videoconferencing equipment—did not constitute "unique works" requiring an original creative effort as defined by the tax code article granting the credit.

Mots-clés

Généré par l'IA
rembours restitutions à la production encadrement du crédit filiales remboursement fiscal objet de l'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claimant's request, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs (as mentioned in paragraph 5 and implied by the rejection of the entire request in Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 24 janvier, 9 février et 28 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) T3M Invest, représentée par Me Malric, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) le remboursement de créances de crédit d'impôt métier d'art de 13 443 euros au titre de l'année 2019 et de 9 899 euros au titre de l'année 2020, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dépenses exposées par la SARL Société de maintenance de matériel (SMM), sa filiale, dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent des métiers d'art représentent plus de 30 % de sa masse salariale totale, pour la réalisation de deux projets, à savoir deux cabines de pilotage d'un transbordeur et quatre supports de visioconférence, entrent dans le champ du crédit d'impôt métier d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense enregistré les 27 juillet 2022 et 17 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henry,

- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) T3M Invest, qui est à la tête d'un groupe intégré fiscalement, a sollicité de l'administration fiscale le remboursement de créances de crédit d'impôt métier d'art au titre des années 2019 et 2020, en raison de deux projets réalisés par l'une de ses filiales, la SARL Société de maintenance de matériel (SMM). L'administration ayant rejeté sa demande, la SARL T3M Invest demande, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement de créances de crédit d'impôt métier d'art de 13 443 euros au titre de l'année 2019 et de 9 899 euros au titre de l'année 2020, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes () ". Selon l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 : " Relèvent des métiers d'art, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture. ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la seule circonstance qu'une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d'art n'est pas suffisante pour lui permettre d'être éligible au crédit d'impôt et, d'autre part, que la création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt consiste en la mise en œuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original. À cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'ouvrages uniques.

4. Si les deux cabines métalliques de pilotage réalisées par la société SMM pour équiper un transbordeur servant à déplacer des rames de TGV ont été conçues et fabriquées sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant en matière de travail des métaux, de tels équipements sont susceptibles de se retrouver sur d'autres sites industriels et ne résultent pas d'un travail de création original de nature à leur conférer le caractère d'ouvrages uniques au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts. De même, si les quatre supports de visioconférence réalisés par la société pour les besoins d'un client ont été fabriqués sur mesure, ces équipements, qui ont été réalisés au regard de plans sommaires et consistent simplement en une tablette montée sur roulettes permettant d'accueillir un système de visioconférence et disposant d'un casier pour ranger les câbles et télécommandes, ne sauraient être regardés comme des ouvrages uniques susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL T3M Invest doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL T3M Invest est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée T3M Invest et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Henry, premier conseiller,

M. Pipart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

B. HENRY

Le président,

Signé

L. CAMPOYLa greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER