Beneficiary v. Enforcement Order: Insufficient Motivation in Recovery of Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual beneficiary of a minimum income support sought the annulment of an enforcement order for the recovery of €10,397.57 in alleged overpayments received between August 2019 and June 2021, arguing the order was insufficiently reasoned because it failed to specify the basis of the liquidation, despite the claimant arguing the funds originated from the sale of personal collection items not intended for profit. The court ruled that the enforcement order was legally deficient because, under relevant public accounting regulations, it failed to sufficiently state the grounds for the liquidation, either within the document itself or by referencing a previously provided document, thus rendering the enforcement order invalid on the grounds of insufficient motivation, without needing to examine the claimant's arguments regarding the nature of the income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 24 du décret du 7 novembre 2012; Beneficiary v. Enforcement Order: Insufficient Motivation in Recovery of Overpayments: The court ruled that the enforcement order was legally deficient because, under relevant public accounting regulations, it failed to sufficiently state the grounds for the liquidation, either within the document itself or by referencing a previously provided document, thus rendering the enforcement order invalid on the grounds of insufficient motivation, without needing to examine the claimant's arguments regarding the nature of the income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the enforcement order based on the finding of insufficient reasoning.
This article established the legal requirement for indicating the basis of the liquidation, the failure to meet which led to the annulment in Article 1.
This article justified the designated magistrate's decision to dispense with the public rapporteur's conclusions at the hearing.
This article was applied to pronounce the closing of the instruction after the hearing observations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer, valant titre exécutoire n° 006958-1, émis à son encontre le 17 décembre 2021 par le président du conseil départemental des Ardennes pour le recouvrement de la somme de 10 397,57 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active perçu entre le 1er août 2019 et le 30 juin 2021.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sur des motifs erronés ;
- les ressources prises en compte par établir l'indu en litige sont issues de la vente d'objets de ses collections personnelles constituées il y a plus de dix ans ;
- les ressources issues de ces ventes n'ont pas eu un but lucratif mais celui de satisfaire ses dépenses de vie courante ;
- il n'a commis aucune fraude en omettant de déclarer ces ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à
l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A E,
- et les observations de M. C B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations présentées par M. B au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vu réclamer, par une décision du 7 juillet 2021 prise par le directeur de la caisse d'allocation familiales des Ardennes, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active (INK003) pour un montant de 10 397,57 euros. Après que l'intéressé a formé un recours administratif préalable par un courrier réceptionné le 14 septembre 2021, le président du conseil départemental des Ardennes a émis le 17 décembre 2021 un titre exécutoire n° 006958-1 pour le recouvrement de cet indu. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis.
3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige, qui ne se réfère à aucun document joint ou précédemment adressé à M. B, comporte seulement la nature de l'indu et la période au titre de laquelle le remboursement de l'indu est réclamé. Ces seules mentions ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux prescriptions posées par les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et, dès lors, M. B est fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige, à défaut de comporter une indication suffisante des bases de liquidation, est insuffisamment motivé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n° 006958-1 émis à l'encontre de M. B pour le recouvrement de la somme de 10 397,57 euros doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 006958-1 émis le 17 décembre 2021 par le président du conseil département des Ardennes est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. ELa greffière,
N. MASSON