Incorporated Sole Proprietorship v. Family Allowance Fund (CAF) on Repayment of Social Housing Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incorporated sole proprietorship sought the annulment of a payment enforcement order issued by the family allowance fund (CAF) demanding repayment of 5,127 euros in overpaid social housing allowance (ALS), arguing the CAF failed to prove the basis for the debt stemming from a closure order and that the debt itself was unjustified because the property's use as a hotel was not covered by the relevant building code prohibition. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that while opposition to an enforcement order is permissible without a prior administrative appeal, the appellant could not contest the merits of the underlying debt—which all of its arguments aimed to do—because it had failed to file the statutorily required prior administrative appeal against the CAF's initial decision establishing the overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'EURL Le Corneille est rejetée; Incorporated Sole Proprietorship v. Family Allowance Fund (CAF) on Repayment of Social Housing Allowance Overpayment: The administrative tribunal rejected the application, reasoning that while opposition to an enforcement order is permissible without a prior administrative appeal, the appellant could not contest the merits of the underlying debt—which all of its arguments aimed to do—because it had failed to file the statutorily required prior administrative appeal against the CAF's initial decision establishing the overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the petitioner's request.
This provision was cited by the petitioner in their request for costs, although the final order rejects the request for costs as a consequence of the main rejection.
Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.
Cited as the basis for the closure of the instruction phase of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Corneille, représenté par Me Zago, demande au tribunal :
1. d'annuler la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime le 28 décembre 2021 portant sur la somme de 5 127 euros ;
2. de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3. de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* il appartient à la CAF de justifier du point de départ de l'indu en justifiant de la notification de l'arrêté du 4 juin 2019 portant interdiction d'occupation ;
* en application de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, l'interdiction d'occupation ne concerne pas un hôtelier de sorte que l'indu n'est pas justifié ;
* les versements d'aides personnelles au logement (APL) l'ont été en raison de l'occupation effective des logements de sorte que l'indu n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL Le Corneille ne sont pas fondés.
Les parties ont été averties le 3 août 2023 que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré du défaut de recours administratif préalable.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Le Corneille percevait, en sa qualité de bailleur de M. A, une somme de 216,89 euros au titre de l'allocation de logement sociale à laquelle avait droit l'allocataire. À la suite de la prise de connaissance par la CAF de la Seine-Maritime d'un arrêté prononçant la fermeture et l'interdiction temporaire d'habiter l'hôtel-restaurant Le Corneille, un indu de 5 127 euros a été réclamé à l'EURL le 19 avril 2021. Après deux mises en demeure infructueuses, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a adopté une contrainte tendant au recouvrement de la somme de 5 127 euros. L'EURL Le Corneille demande l'annulation de cette contrainte.
2. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une CAF ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues.
3. Il est constant que l'EURL Le Corneille n'a pas exercé de recours administratif à l'encontre de la décision du 19 avril 2021 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime lui a réclamé un indu d'ALS de 5 127 euros. Par suite, les moyens soulevés par l'EURL, qui tendent tous à remettre en cause le bien-fondé de cet indu, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin de décharge et celles présentées au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Le Corneille est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Corneille et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 19 octobre 2023
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200200