Legislator Jurisprudence & Législation
2200199 Généré par l'IA

Parents v. Refusal to Issue Minor Alien Travel Documents

Numéro de cause 2200199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of the administrative decision refusing to issue minor alien travel documents for their three children, arguing the refusal violated the best interests of the child standard under the international convention. The court rejected the claim, reasoning that since the children did not meet the specific conditions outlined in the relevant Franco-Algerian agreement for issuing these documents, which are for facilitating return travel rather than constituting residency status, the mere requirement for the children to obtain a visa for travel to Algeria did not constitute an excessive constraint demonstrating a violation of their best interests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête des consorts C est rejetée; Parents v. Refusal to Issue Minor Alien Travel Documents: The court rejected the claim, reasoning that since the children did not meet the specific conditions outlined in the relevant Franco-Algerian agreement for issuing these documents, which are for facilitating return travel rather than constituting residency status, the mere requirement for the children to obtain a visa for travel to Algeria did not constitute an excessive constraint demonstrating a violation of their best interests.

Mots-clés

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documents de voyage enfants mineurs conflit parental admission des étrangers conventions internationales positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicants' request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 6) concerning the rejection of costs requested under this article, even though no costs were awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. F C et Mme B C, agissant pour le compte de leurs enfants mineurs A C, E C et D C, représentés par Me Aboudahab, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de délivrer à chacun des enfants un document de circulation pour étranger mineur ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de leur délivrer ledit document, subsidiairement de réexaminer leur situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre la République français et la République algérienne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,

- et les conclusions de M. Habchi.

Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ".

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions fixées par l'article 10 de l'accord franco-algérien pour bénéficier du document de circulation prévu par ces stipulations, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.

4. M. F et son épouse, de nationalité algérienne, titulaires de titres de séjour, ont sollicité la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur au bénéfice de chacun de leurs trois enfants. Il est constant qu'aucun des enfants ne remplit les conditions fixées par l'article 10 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'ils souhaitent se rendre régulièrement en Algérie pour y retrouver leur famille à laquelle les enfants sont très attachés, les requérants ne démontrent pas en quoi l'obligation de présenter un visa pour leurs enfants ferait supporter une contrainte excessive de nature à méconnaître leur intérêt supérieur, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale précitée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère,

Mme Allais, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

E. de Lacoste Lareymondie

Le président,

T. Besse

La greffière

A. Calmès

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,