Legislator Jurisprudence & Législation
2200199 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2200199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural decree from October 14, 2021, which refused to renew her residence permit and ordered her to leave the country, arguing the decision was insufficiently reasoned, factually flawed, and an abuse of discretion. The court rejected the prefect's argument that the petition was time-barred because the contested decision was never validly served on the applicant, as it was returned due to an incorrect address that the applicant had previously notified the prefecture about. Furthermore, the court annulled the decree because the prefect relied on an unfavorable opinion from a regional labor authority which was not produced during the proceedings despite being foundational to the refusal, leading the court to order the prefect to reconsider the residence permit application within three months and issue a provisional authorization to stay in the meantime.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Flaw: The court rejected the prefect's argument that the petition was time-barred because the contested decision was never validly served on the applicant, as it was returned due to an incorrect address that the applicant had previously notified the prefecture about. Furthermore, the court annulled the decree because the prefect relied on an unfavorable opinion from a regional labor authority which was not produced during the proceedings despite being foundational to the refusal, leading the court to order the prefect to reconsider the residence permit application within three months and issue a provisional authorization to stay in the meantime.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la procédure décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant requested an award based on this article, and the court granted costs under Article 3, which corresponds to this rule regarding costs (though the specific article cited in the final order is missing, the context implies the basis for costs, but following strict rules, only explicit citations in the numbered orders are included. As only costs are mentioned in Article 3 without citation, we rely on the cited article in point 5 and 6 for procedure/costs if applicable. However, since the final dispositive (Art. 3) does not cite an article for costs, we cannot include L. 761-1 unless it was in the dispositive. Since it is not in Articles 1-5, it is excluded based on the rule that only provisions explicitly cited in the dispositive orders are included. The application of L. 761-1 is only mentioned in the prayer for relief, not the final orders). Since the final orders do not explicitly cite any provision for costs, only the procedural provision cited in the reasoning for the injunction (Art. L. 911-2) is retained if it justifies the order.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied in the reasoning (point 5) to justify the injunction (Article 2 of the dispositive) to the Prefect.
Article 2
Cited in the dispositive to order the Prefect to re-examine the residence permit application and grant a temporary authorization to stay pending re-examination.
Article 3
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Cited in the dispositive to order the Prefect to re-examine the residence permit application and grant a temporary authorization to stay pending re-examination.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied in the reasoning (point 5) to justify the injunction (Article 2 of the dispositive) to the Prefect.

Article 3

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested an award based on this article, and the court granted costs under Article 3, which corresponds to this rule regarding costs (though the specific article cited in the final order is missing, the context implies the basis for costs, but following strict rules, only explicit citations in the numbered orders are included. As only costs are mentioned in Article 3 without citation, we rely on the cited article in point 5 and 6 for procedure/costs if applicable. However, since the final dispositive (Art. 3) does not cite an article for costs, we cannot include L. 761-1 unless it was in the dispositive. Since it is not in Articles 1-5, it is excluded based on the rule that only provisions explicitly cited in the dispositive orders are included. The application of L. 761-1 is only mentioned in the prayer for relief, not the final orders). Since the final orders do not explicitly cite any provision for costs, only the procedural provision cited in the reasoning for the injunction (Art. L. 911-2) is retained if it justifies the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2022 et 30 janvier 2022, Mme C D, représentée par Me Harir, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée par le préfet est infondée ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, et des pièces enregistrées le 25 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la requête est irrecevable comme tardive ;

- ses moyens sont infondés.

Une ordonnance du 7 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 6 mai 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative, puis une nouvelle ordonnance du 25 août 2022 l'a fixée au 26 septembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 :

- le rapport de M. A

- les observations de Me Harir, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante marocaine, a sollicité, le 24 juillet 2020, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont elle était titulaire, sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a expédié le pli comportant l'arrêté contesté à l'adresse que la requérante lui avait communiquée à Bagnolet, mais que la société La Poste a en vain tenté de distribuer le pli le 19 octobre 2021 et a retourné à la préfecture l'enveloppe revêtue de la mention " défaut d'accès ou d'adressage " à la date du 22 octobre 2021. Il en ressort en outre toutefois que la requérante avait informé les services de la préfecture de son changement d'adresse par un courriel du 29 septembre 2021, reçu le même jour par ces services. Dans ces conditions, le pli n'étant pas parvenu à la requérante pour une erreur qui ne lui est pas imputable, il ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement de titre de séjour de Mme D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avaient émis le 23 février 2021 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que la société ayant présenté une demande d'autorisation de travail à son bénéfice n'avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires émise le même jour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui produit un accusé de réception d'un courrier recommandé envoyé par son employeur à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, reçu le 17 mars 2021, émet un doute sur l'existence de cet avis. Dans ces conditions, dès lors que le préfet ne produit pas, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur lequel il s'est notamment fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme D, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'erreurs de fait et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de Mme D. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de Mme D au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Gauthier Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le président-rapporteur,

C. A

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.