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2200198 Généré par l'IA

Applicant v. Minister: Deferral of Naturalization Upheld

Numéro de cause 2200198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister's decision, which upheld a two-year deferral of her naturalization application, arguing an error of manifest appreciation. The court determined that the challenge was effectively against the explicit rejection decision, and considering the Minister's discretionary power to assess the applicant's professional integration and material autonomy, the deferral was justified because the applicant had no professional activity and exclusively relied on social benefits at the time of the decision, a finding not overcome by her familial obligations. Consequently, the court rejected the applicant's request to annul the decision and dismiss the consequential injunction claim.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Applicant v. Minister: Deferral of Naturalization Upheld: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation prestation facultative naturalisation facilitée droit de cité intégration sociale ajournement de la rente

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Saccoccio, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite et la décision du 22 octobre 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite et la décision du 22 octobre 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s'y substitue. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a statué sur le recours de Mme B par une décision explicite du 22 octobre 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.

3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. Il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme B n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources étaient exclusivement issues de prestations sociales. Ainsi, Mme B n'a déclaré aucun revenu à l'administration fiscale au titre de l'année 2019. Si elle fait valoir qu'elle élève seule ses quatre enfants et a également la charge d'assister dans les actes de vie quotidienne sa mère qui souffre d'une perte d'autonomie, elle n'établit pas que ces circonstances, pour contraignantes qu'elles soient, feraient obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle. Dès lors, en se fondant sur le caractère insuffisant de l'insertion professionnelle de Mme B pour prendre la mesure particulière que constitue l'ajournement, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sans qu'y fasse obstacle, eu égard au motif de cette décision, la circonstance que Mme B remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d'une demande de naturalisation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,