Legislator Jurisprudence & Législation
2200196 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Execute Rehousing Order)

Numéro de cause 2200196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought monthly compensation from the State starting June 18, 2019, for prejudice suffered due to the failure to secure rehousing, following his recognition as a priority case by the mediation commission on June 15, 2016, and a subsequent court order to rehouse him, despite which he remained lodged with his mother. The court found the State had a fault-based liability due to its failure to execute the rehousing decision within the timeframe specified after the commission's ruling, which caused the claimant ongoing disturbances in his living conditions; however, considering the State had previously paid €1,500 in damages for earlier prejudice and the claimant was finally rehoused on October 4, 2022, the court limited the new indemnification period from June 19, 2019, to October 4, 2022, awarding a total sum of €840.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State (Failure to Execute Rehousing Order): The court found the State had a fault-based liability due to its failure to execute the rehousing decision within the timeframe specified after the commission's ruling, which caused the claimant ongoing disturbances in his living conditions; however, considering the State had previously paid €1,500 in damages for earlier prejudice and the claimant was finally rehoused on October 4, 2022, the court limited the new indemnification period from June 19, 2019, to October 4, 2022, awarding a total sum of €840.

Mots-clés

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priorité de relogement versement de dommages-intérêts indemnisation étatique ordre de paiement état requis délais de recours

Dispositions légales citées

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Article 1
This article contains the operative order sentencing the State to pay the sum of 840 euros, which is the core ruling on the merits.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims, thus disposing of the request for monthly payments beyond the awarded amount and the claim for costs.
Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
Although cited in the reasoning (point 2), this provision establishing the right to housing was not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Although cited in the reasoning (point 1 and 3), this provision regarding judicial recourse was not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
Although cited in the reasoning (point 3), this provision regarding the mediation commission decision was not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation
Although cited in the reasoning (point 3), this provision setting deadlines for the prefect was not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the operative order sentencing the State to pay the sum of 840 euros, which is the core ruling on the merits.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims, thus disposing of the request for monthly payments beyond the awarded amount and the claim for costs.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning (point 2), this provision establishing the right to housing was not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning (point 1 and 3), this provision regarding judicial recourse was not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning (point 3), this provision regarding the mediation commission decision was not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning (point 3), this provision setting deadlines for the prefect was not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Commerçon, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros par mois à compter du 18 juin 2019 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

M. C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 juin 2016 et que le jugement du tribunal du 28 mars 2017 enjoignant au préfet de le reloger n'a pas été exécuté ;

- il est handicapé et est hébergé par sa mère ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023. Il informe le tribunal que le requérant a été relogé le 4 octobre 2022.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été différée au 1er février 2023, à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 juin 2016, désigné M. A C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 mars 2020, reçu le 10 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros par mois à compter du 18 juin 2019, en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C aux motifs, d'une part, qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long et, d'autre part, qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Il résulte de l'instruction que M. C est hébergé par sa mère. La persistance de cette situation, à compter du 15 décembre 2016, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a indemnisé le préjudice du requérant et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices par un jugement du 18 juin 2019. Enfin, il résulte de l'instruction que le requérant a été relogé, le 4 octobre 2022, dans un logement de type T2 situé à Courbevoie, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait inadapté à ses besoins et capacités. La période d'indemnisation s'étend donc du 19 juin 2019 au 4 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 840 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 840 euros.

Sur les dépens :

6. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 840 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La magistrate désignée

signé

C. BLa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.