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2200194 Généré par l'IA

Claimant v. Foundation Regarding Wrongful Death Compensation

Numéro de cause 2200194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a foundation's implicit rejection of her compensation claim and demanded €50,000 for the death of her daughter, which followed hospitalization for fever and subsequent diagnosis of fulminant myocarditis. The court rejected the claim, reasoning that because the foundation is a non-profit private legal entity under the public health code, its liability must be sought before the judicial court, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 6141-53 du code de la santé publique; Claimant v. Foundation Regarding Wrongful Death Compensation: The court rejected the claim, reasoning that because the foundation is a non-profit private legal entity under the public health code, its liability must be sought before the judicial court, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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fondation allégations de santé droit au gain personne morale indemnisation du dommage corporel succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim because the administrative jurisdiction was incompetent to hear it.

Article R. 6141-53 du code de la santé publique

This article, classifying the Lenval Foundation as a private non-profit legal entity, was used to establish the administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la fondation Lenval a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la fondation Lenval à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de ses préjudices à la suite du décès de sa fille A survenu le 17 août 2017 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical aux fins de déterminer la perte de chance subie par l'enfant A et les causes du décès ;

4°) de réserver les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge du service d'aide médical urgente des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de la fondation Lenval est engagée ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice résultant du décès de sa fille à hauteur de la somme de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la fondation Lenval, représenté par Me Zandotti, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,

- et les observations de Me Abouelhaja, représentant la fondation Lenval.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 septembre 2016, Mme C a constaté que sa fille, née le 10 novembre 2015, a présenté une forte fièvre et lui a administré du Doliprane. Le lendemain, la situation étant inchangée, l'époux de la requérante s'est rendu avec l'enfant A à l'hôpital Lenval où elle a subi des examens et reçu des anti-inflammatoires. De retour au domicile, l'état de santé de l'enfant A ne s'est pas s'amélioré. Le 25 septembre 2016, compte tenu de l'état d'affaiblissement de sa fille toujours fiévreuse et de l'apparition de plaques rouges sur son corps, Mme C a contacté le SAMU des Alpes-Maritimes et l'enfant A a été transportée par les pompiers à l'hôpital Lenval. Le lendemain, le diagnostic a fait état d'une myocardite foudroyante. L'enfant A a été placée en coma artificiel et transportée à l'hôpital de La Timone, à Marseille, en réanimation pédiatrique puis transférée, à compter du 1er décembre, dans un centre à Hyères en état de polyhandicap majeur où elle est décédée le 17 août 2017. Par un courrier du 4 octobre 2021, Mme C a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la fondation Lenval, qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner la fondation Lenval à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant du décès de son enfant.

2. Aux termes de l'article R. 6141-53 du code de la santé publique : " Les fondations hospitalières sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. () ".

3. La fondation Lenval étant une personne morale de droit privé à but non lucratif au sens de l'article R. 6141-53 du code de santé publique précité, sa responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire. Dès lors, ainsi que le fait valoir la fondation Lenval, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions indemnitaires formulées par Mme C. Par suite, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la fondation Lenval.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Chaumont, première conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier