Legislator Jurisprudence & Législation
2200190 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2200190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order from December 10, 2021, which mandated an immediate departure from French territory to their country of origin and imposed a one-year reentry ban, alongside requests for a residence permit or reexamination of their situation. The court determined that since the initial order, the prefect had issued a provisional residence permit valid from June 3, 2022, to December 2, 2022, which implicitly abrogated the contested departure order and reentry ban, rendering the conclusions for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those parts of the claim but ordered the State to pay the applicant €900 under administrative justice code provisions concerning litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Departure Order Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Residence Permit Issuance: The court determined that since the initial order, the prefect had issued a provisional residence permit valid from June 3, 2022, to December 2, 2022, which implicitly abrogated the contested departure order and reentry ban, rendering the conclusions for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those parts of the claim but ordered the State to pay the applicant €900 under administrative justice code provisions concerning litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale commandement de payer situation dans le pays d'origine mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they have become devoid of object.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay a sum to M. B regarding costs.

Article 2

This order imposes costs upon the State based on the cited procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 9 février 2022 et le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 20 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer.

Par un mémoire en défense complémentaire, enregistré le 4 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Seube, se substituant à Me Gay, représentant M. B.

Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1983, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2012. Le 10 décembre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre de la vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable du 3 juin 2022 au 2 décembre 2022. Ainsi, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 10 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 900 euros à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

C. C

Le président,

Signé

L. MARTIN La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER