Annulment of Municipal Decision on Construction Modification Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the modification of existing construction, including roof and facade alterations and the removal of a carport, arguing the decision was made by an incompetent authority, involved fraud, violated local planning rules regarding fire risk and access, and was predicated on the illegality of underlying building permits. The court rejected the annulment request, finding the signatory was duly delegated, the alleged failure to disclose access issues did not constitute actionable fraud sufficient to void the decision, the planning regulations cited were irrelevant to the limited scope of the declaration, and the prior building permits did not form the legal basis for the challenged decision. Consequently, the court dismissed the main application and ordered the petitioner to pay costs to the municipality and the project proponent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article 682 du Code Civil, Article 1er, Article 2; Annulment of Municipal Decision on Construction Modification Rejected: The court rejected the annulment request, finding the signatory was duly delegated, the alleged failure to disclose access issues did not constitute actionable fraud sufficient to void the decision, the planning regulations cited were irrelevant to the limited scope of the declaration, and the prior building permits did not form the legal basis for the challenged decision. Consequently, the court dismissed the main application and ordered the petitioner to pay costs to the municipality and the project proponent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the main dispositive order.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs between the parties.
This article enforces the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 2 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Lacrouts, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 17 mars 2021 par M. A E, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 28 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël et de M. E la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une fraude ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 2.1 du titre V du plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt ;
- il méconnaît l'alinéa 2 de l'article UD 7.1 du plan local d'urbanisme ;
- il est illégal en raison de l'illégalité des permis de construire sur lesquels la déclaration préalable a été délivrée, lesquels sont susceptibles d'être annulés dès lors que les jugements du tribunal administratif de Toulon n° 1700251 et 1700252 ont fait l'objet d'un appel devant la cour administratif d'appel de Marseille.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge
de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de justifier d'un intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, M. A E, représenté par Me Gehin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de justifier d'un intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Baudino, représentant la commune de Saint-Raphaël,
- Mme B et M. E n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 août 2021, le maire de la commune de Saint-Raphaël ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 17 mars 2021 par M. A E, propriétaire de la parcelle cadastrée section BO n° 308 située impasse de la Pergola à Saint-Raphaël, en vue de la modification des toitures et des façades d'une construction existante, ainsi que la suppression d'un abri voiture. Le 28 septembre 2021, Mme C B, propriétaire de la parcelle cadastrée section BO n° 388 située impasse de la Pergola à Saint-Raphaël, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D F, 9ème adjointe au maire, déléguée à l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière a reçu, par un arrêté du 25 mai 2020, transmis en préfecture le 26 mai et régulièrement affiché le 27 mai suivants, délégation de signature de M. G H, maire de la commune de Saint-Raphaël,
aux fins de signer notamment la délivrance des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 7.1 du plan local d'urbanisme relatif à l'accès : " - pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil, () ".
4. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
5. Pour démontrer que l'arrêté serait entaché d'une fraude, Mme B soutient d'une part, que M. E a omis d'informer la commune de Saint-Raphaël de son absence de droit de passage sur l'impasse de la Pergola, circonstance qu'il ne pouvait ignorer, lors du dépôt de sa déclaration préalable le 17 mars 2020, en raison de l'arrêt du 17 décembre 2020 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu à son encontre et, d'autre part, que M. E a entendu contourner les règles de l'alinéa 1er de l'article UD 7.1 du plan local d'urbanisme. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer l'intention du pétitionnaire de tromper l'administration. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que l'arrêté méconnaît
les dispositions de l'article 2.1 du titre V du plan de préventif des risques naturels d'incendies de forêt modifié de la commune de Saint-Raphaël, applicables en zone de type B0 et l'alinéa 2 de l'article UD 7.1 du plan local d'urbanisme relatif à l'accès, ces dispositions, relatives à la desserte et à l'accès du terrain, sont, à défaut d'avoir un lien avec leur objet, sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable dès lors que ladite décision se borne à autoriser la modification des toitures et des façades d'une construction existante, ainsi que la suppression d'un abri voiture. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, en soutenant que l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable est illégal en raison de l'illégalité des permis de construire, lesquels sont susceptibles d'être annulés dès lors que les jugements du tribunal administratif de Toulon n° 1700251 et 1700252 ont fait l'objet d'un appel devant la cour administratif d'appel de Marseille, Mme B doit être regardée comme invoquant l'illégalité des permis de construire par voie d'exception. Toutefois, une non-opposition à déclaration préalable n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'administration a délivré un permis de construire, cette dernière ne constituant pas davantage la base légale de la première. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin
de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme B tendant
à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé
le 28 septembre 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël et de M. E qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël et une somme de 1 000 euros à verser à M. E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros et à M. E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A E et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.