Comorian National v. Prefect of Mayotte (Death of Applicant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Comorian national, sought annulment of the implied refusal by the prefect of Mayotte to grant a residence permit based on private and family life under the applicable provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. However, the Tribunal Administratif de Mayotte determined that since the applicant had died, as communicated to the court after the initial filing but before the decision, the object of the request had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-3 du code de justice administrative, article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National v. Prefect of Mayotte (Death of Applicant): However, the Tribunal Administratif de Mayotte determined that since the applicant had died, as communicated to the court after the initial filing but before the decision, the object of the request had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the object of the request has disappeared (death of the applicant).
Cited for the procedure of transmitting a copy of the judgment to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 19 et 28 janvier 2022, M. B, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer la carte de séjour " vie privée et familiale " qu'il sollicitait ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et n'est pas tardive ;
- la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 en ses 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle porte atteinte à sa liberté de circulation.
Par lettre du 15 avril 2022 et en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter ses observations en défense.
Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
3 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, Me Ahamada a communiqué l'acte de décès du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1981 à Jimilime-Anjouan (Union des Comores), a sollicité le 18 mars 2021 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le double fondement des 4° et 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte refusant d'y faire droit.
2. Compte tenu du décès du requérant intervenu le 28 décembre 2022, dont son conseil a informé le tribunal le 9 mars 2023, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Ahamada, avocat de M. B, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- Mme Legrand, première conseillère,
- M. Caille, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La rapporteure,
I. A
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. MADHOINE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200189