Haitian National v. State regarding Expulsion and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled an administrative order requiring a Haitian national to leave French territory and imposing a two-year re-entry ban because the decision constituted an excessive interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his cohabitation with a French national for over twenty-eight months, despite his prior failure to comply with an earlier removal order. Consequently, the court enjoined the prefect to issue the individual a receipt and subsequently re-examine his situation within specified deadlines, while rejecting the request for an immediate residence permit or work authorization, and ordered the State to pay a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Haitian National v. State regarding Expulsion and Family Life: Consequently, the court enjoined the prefect to issue the individual a receipt and subsequently re-examine his situation within specified deadlines, while rejecting the request for an immediate residence permit or work authorization, and ordered the State to pay a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the prefect's decision constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life guaranteed by Article 8 of this convention, leading to the annulment.
This article explicitly orders the annulment of the challenged decision.
This article orders the prefect to issue a receipt and re-examine the applicant's situation.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 février et 5 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée, tant dans son principe que pour sa durée, entachée d'erreur de fait, prise en méconnaissance des stipulations précitées et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B et les observations de Me Seube substituant Me Gay pour M. D, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()".
3. Né le 27 janvier 1993, M. D justifie de son entrée en France en 2017 à l'âge de vingt-quatre ans. Il vit maritalement avec une Française depuis le 1er août 2019, soit depuis plus de vingt-huit mois à la date de l'arrêté contesté, ce dont il justifie par une attestation de concubinage, confirmée notamment par le contrat de location conclu par les intéressés. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit des attaches de M. D hors de France, notamment au Brésil où réside son frère, et de la circonstance qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement du 24 janvier 2019, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021.
4. Quel qu'en soit le motif, l'annulation d'une mesure d'éloignement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. L'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les mesures à prendre en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'est, en vertu de l'article L.651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. D, puis de réexaminer sa situation, dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, aucun texte ne fait obligation au préfet d'assortir le récépissé d'une autorisation de travail.
5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à M. D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté pris le 10 décembre 2021 à l'encontre de M. D est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. D un récépissé, puis de réexaminer sa situation, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023
La rapporteure,
Signé
M.T. B Le président,
Signé
L. MARTINLa greffière
Signé
M. A E
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER