Legislator Jurisprudence & Législation
2200189 Généré par l'IA

Local Government v. Aquaculture Company for Expired Maritime Occupancy Violation

Numéro de cause 2200189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The local government initiated proceedings against an aquaculture company and its manager for a major public works contravention concerning the failure to dismantle approximately 60 underwater posts supporting an exploitation house and access pontoon on the maritime public domain, despite the relevant occupancy authorization having expired in 2011. Although the company subsequently removed all installations, the Tribunal found that the commission of the offense mandates a fine, as there is no legal provision allowing the administrative judge to waive the penalty once the infringement is established, despite the removal mitigating the penalty, resulting in a fine of 100,000 CFP Francs against the company alone, and an order for the company to reimburse the administrative costs for drawing up the official report.

Regeste Legislator

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article 131-13 du code pénal, article L.774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 6 de la même délibération, article 27 de ladite délibération; Local Government v. Aquaculture Company for Expired Maritime Occupancy Violation: Although the company subsequently removed all installations, the Tribunal found that the commission of the offense mandates a fine, as there is no legal provision allowing the administrative judge to waive the penalty once the infringement is established, despite the removal mitigating the penalty, resulting in a fine of 100,000 CFP Francs against the company alone, and an order for the company to reimburse the administrative costs for drawing up the official report.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs travaux publics principe de la publicité amende pour infraction aux règles de bâtir agents publics espace maritime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 131-13 du code pénal
codepénal
article L.774-6 du code de justice administrative
This article governs how the judgment is to be sent to the parties.
Article 1er
This article constitutes the primary order imposing a fine on the defendant company.
Article 2
This article orders the defendant company to pay the costs for establishing the contravention report.
Article 6 de la même délibération
Cited in the reasoning (point 5) as the basis for establishing the infringement, which directly leads to the condemnation in Article 1.
article 27 de ladite délibération
Cited in the reasoning (point 5) as the basis for establishing the infringement, which directly leads to the condemnation in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the primary order imposing a fine on the defendant company.

Article 2

This article orders the defendant company to pay the costs for establishing the contravention report.

Article 6 de la même délibération

Cited in the reasoning (point 5) as the basis for establishing the infringement, which directly leads to the condemnation in Article 1.

article 27 de ladite délibération

Cited in the reasoning (point 5) as the basis for establishing the infringement, which directly leads to the condemnation in Article 1.

Article L.774-6 du code de justice administrative

This article governs how the judgment is to be sent to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie la société civile aquacole Manahivatea, représentée par sa gérante Mme C A et demande au tribunal de les condamner :

- à l'amende prévue à cet effet ;

- au versement de la somme de 18 299 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;

Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n°808/MED/DRM du 14 février 2022, soit le non-démantèlement d'environ 60 poteaux sous l'eau soutenant la maison d'exploitation et le ponton d'accès, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, Mme C A expose avoir procédé au retrait de l'ensemble de ses installations et demande au tribunal de l'exonérer du paiement d'une amende.

Vu le procès-verbal n°808/MED/DRM du 14 février 2022 ;

Vu le procès-verbal de constat du 21 mars 2022 ;

Vu la communication de la procédure à la SCA Manahivatea ;

Vu :

- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;

- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Devillers, président,

- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,

- et les observations de M. B représentant la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SCA Manahivatea et sa gérante Mme A, à qui il est reproché de n'avoir pas, malgré l'expiration de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime le 28 février 2011, démantelé environ 60 poteaux qui constituaient les fondations d'une ancienne maison d'exploitation et d'un ponton d'accès dans le lagon de Tevaitoa, commune de Tumaraa, sur le domaine public maritime de la Polynésie française.

En ce qui concerne l'action publique :

2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.

3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Gérald Adams et Pascal Correia Barreto, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n°808/MED/DRM du 14 février 2022, ont constaté le 20 octobre 2021 que la SCA Manahivatea n'a, malgré l'expiration de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime le 28 février 2011, pas démantelé une soixantaine de poteaux qui soutenaient les constructions présentes sur la concession maritime, ainsi que le ponton d'accès. Par un procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2022, M. E, agent de la direction des ressources marines dûment assermenté, a néanmoins constaté à la demande de l'intéressée, que l'intégralité des installations qui occupaient irrégulièrement le domaine public ont été retirées, la contrevenante ayant procédé à la remise en l'état intégrale des lieux du site.

4. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.

5. La circonstance que la société contrevenante ait fait procéder au retrait des poteaux postérieurement à la constatation des faits par les agents de la direction des ressources marines le 20 octobre 2021, n'est ainsi pas de nature à pouvoir dispenser la contrevenante du paiement d'une amende, dès lors que l'atteinte au domaine public maritime de la Polynésie française a été caractérisée, conformément aux dispositions de l'article 6 et 27 de la délibération précitée. En l'espèce il est constant que les installations litigieuses ont été maintenues sur le domaine public pendant dix années, malgré la mise en demeure de les enlever notifiée à la défenderesse en 2011.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la SCA Manahivatea une amende de 100 000 F CFP. Il n'y a pas lieu en revanche de condamner à ce titre la gérante de la société, dont il ne résulte pas l'instruction qu'elle ait personnellement porté atteinte au domaine public.

Sur les frais d'établissement du procès-verbal :

7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 18 299 F CFP. Ces frais, eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.

D E C I D E :

Article 1er : La SCA Manahivatea est condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.

Article 2 : La SCA Manahivatea est condamnée à verser à la Polynésie française la somme de 18 299 F CFP au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française et à l'association Tamarii Vaiaau Tivae dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le président,

P. DevillersLa greffière,

D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2000189