Legislator Jurisprudence & Législation
2200188 Généré par l'IA

Tax Assessments and Penalties Dispute

Numéro de cause 2200188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought discharge from corporate tax assessments and penalties for 2015-2017, arguing the taxation-in-default procedure was irregular due to lack of prior notice to file returns and that the assessed bases for its rental activity and real estate holding shareholdings were excessive. The court found that a formal notice to file was properly issued and received, validating the tax-in-default procedure and the 40% penalty, and further held that the company failed to meet its burden of proof to demonstrate the assessed income from its real estate participations was exaggerated, although it noted a partial administrative tax reduction granted during the proceedings; consequently, the court rejected the remainder of the company's claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1728 du code général des impôts, Article 2; Tax Assessments and Penalties Dispute: The court found that a formal notice to file was properly issued and received, validating the tax-in-default procedure and the 40% penalty, and further held that the company failed to meet its burden of proof to demonstrate the assessed income from its real estate participations was exaggerated, although it noted a partial administrative tax reduction granted during the proceedings; consequently, the court rejected the remainder of the company's claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de taxation fiscale impôt sur le bénéfice des entreprises déclaration d'impôt diminution de revenu amende fiscale demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining claims of the application, which serves as the final disposition on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the claim for costs brought under this provision as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, la SARL Contrôle technique plus demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours par l'administration fiscale à la procédure d'imposition d'office est irrégulier dès lors qu'aucune mise en demeure préalable de déposer ses déclarations de bénéfices ne lui a été adressée ;

- les bases d'imposition établies par l'administration pour déterminer ses bénéfices au titre de son activité de location-gérance sont exagérées ;

- les bases d'imposition établies par l'administration pour déterminer ses bénéfices au titre de ses participations au sein de de la SCI Incana et de la SCI Les Serins sont exagérées ;

- les pénalités de 40 % prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts sont infondées en l'absence de réception d'une mise en demeure préalable de déposer ses déclarations de bénéfices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 19 456 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- il a prononcé, en cours d'instance, un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés ;

- sur le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus,

- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,

- aucune des parties n'étant présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitées (SARL) Contrôle technique plus, qui exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers et par ailleurs détentrice de parts dans les sociétés civiles immobilières (SCI) Incana et Les Serins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, à l'issue de laquelle le service lui a notamment notifié, par deux propositions de rectification des 18 décembre 2018 et 21 janvier 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, pour un montant total, en droits et pénalités, de 54 726 euros selon la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt des déclarations dans les trente jours d'une mise en demeure. La société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ces trois exercices .

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 3 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, à concurrence d'une somme de 19 456 euros, correspondant à l'abandon des rehaussements relatifs à la prise en compte des éléments comptables présentés par la SARL Contrôle technique plus à l'appui de sa requête dans la détermination de son bénéfice au titre de son activité de location-gérance. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 / (). ". Et aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ".

4. Il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de déposer une déclaration de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017 a été envoyée à l'adresse du siège de la SARL Contrôle technique plus le 19 octobre 2018 et reçue le 23 octobre suivant. En l'absence de régularisation dans un délai de trente jours, l'administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " En application des dispositions précitées, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à la société requérante.

6. Il est constant que la SARL Contrôle technique plus détient 10 % des parts de la SCI Incana et 40 % des parts de la SCI Les Serins, lesquelles perçoivent des revenus fonciers tirés de leur activité de location de locaux qui ont été réintégrés dans les bénéfices de la société requérante, associée à hauteur de sa quote-part dans les dites sociétés civiles immobilières. D'une part, s'agissant des revenus fonciers perçus par la SCI Incana, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas déposé de déclaration de revenus fonciers dans les délais malgré l'envoi d'une mise en demeure.

Il résulte de l'instruction et notamment des propositions de rectification des 18 décembre 2018 et 21 janvier 2019 que ses bénéfices ont été évalués par l'administration fiscale à 27 648 euros au titre de l'année 2015, à 25 648 euros au titre de l'année 2016 et à 25 648 euros au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, la quote-part de la SARL contrôle technique plus dans le bénéfice de la SCI Incana a été évaluée par l'administration à 2 765 euros au titre de l'année 2015, à 2 565 euros au titre de l'année 2016 et à 2 565 euros au titre de l'année 2017.

D'autre part, s'agissant des revenus fonciers perçus par la SCI Les Serins, il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré un bénéfice de 7 867 euros au titre de l'année 2015 et de 8 308 euros au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, la quote-part de la SARL contrôle technique plus dans le bénéfice de la SCI Les Serins a été évaluée par l'administration à 3 147 euros au titre de l'année 2015 et à 3 323 euros au titre de l'année 2016. En revanche, il n'est pas contesté que la SCI Les Serins n'a pas déposé de déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 2017 malgré l'envoi d'une mise en demeure.

Ses bénéfices ont alors été évalués par l'administration à 10 200 euros. Dans ces conditions, la quote-part de la SARL contrôle technique plus dans les bénéfices de la SCI Les Serins a été évaluée à 4 080 euros au titre de l'année 2017. En se bornant à produire, dans la présente instance, des déclarations de revenus n°2072 des SCI Incana et Les Serins, sans assortir ces pièces d'aucun justificatif notamment des charges déductibles, la société requérante ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe pourtant, le caractère exagéré des bases d'imposition établies par l'administration pour déterminer les bénéfices qu'elle a réalisés au titre de ses participations dans ces deux SCI.

Par suite, le moyen tiré de ce que les bases d'imposition établies par l'administration fiscale au titre des participations de la SARL Contrôle technique plus au sein de de la SCI Incana et de la SCI Les Serins sont exagérées et doit être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ".

8. La SARL Contrôle technique plus soutient que la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ne lui était pas applicable dès lors que l'administration ne lui a pas adressé de mise en demeure de déposer ses déclarations de bénéfices. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, une mise en demeure de déposer une déclaration de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017 a été envoyée à l'adresse de la SARL Contrôle technique plus le 19 octobre 2018 et reçue le 23 octobre suivant. En l'absence de régularisation dans un délai de trente jours, la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées pour défaut de production d'une déclaration dans les délais requis lui a donc été régulièrement appliquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Contrôle technique plus à fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des années 2015, 2016 et 2017 à hauteur du dégrèvement d'un montant de 19 456 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Contrôle technique plus et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Khater, présidente,

M. Le Merlus, conseiller,

Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

T. LE MERLUS

La présidente,

A. KHATER

La greffière,

E. POINAMBALOM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.