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2200188 Généré par l'IA

Applicants v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority)

Numéro de cause 2200188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the departmental mediation commission's decision of December 9, 2021, which refused to recognize their housing application as priority and urgent, arguing their precarious situation in transitional housing ("solibail") warranted such classification. The court reasoned that under the relevant housing code provisions, an applicant housed continuously in transitional accommodation for more than eighteen months qualifies as meeting a criterion for urgent priority, and since the decision itself confirmed the applicants met this duration, the commission erred in law by rejecting the appeal based on departmental collective agreement prioritization instead of recognizing the statutory urgency.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Applicants v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority): The court reasoned that under the relevant housing code provisions, an applicant housed continuously in transitional accommodation for more than eighteen months qualifies as meeting a criterion for urgent priority, and since the decision itself confirmed the applicants met this duration, the commission erred in law by rejecting the appeal based on departmental collective agreement prioritization instead of recognizing the statutory urgency.

Mots-clés

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droit du logement dispositions transitoires recours en annulation en droit de l'Union convention collective règlement du litige contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 9 décembre 2021 est annulée.

This is the dispositive order annulling the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. et Mme B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement.

Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'ils sont logés dans une appartement de transition sur un dispositif " solibail " et se trouvent dans une situation précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. et Mme A.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a saisi, le 27 septembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 décembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours. Par la présente requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'à la date à laquelle celle-ci a été prise, M. A logeait de façon continue dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Il est donc fondé à soutenir qu'il remplissait un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions et alors qu'il avait formé une demande de logement social le 23 juillet 2018, c'est à tort que la commission de médiation des Yvelines s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé bénéficie d'une priorisation de sa demande dans le cadre d'un accord collectif départemental pour rejeter son recours amiable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 9 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. Maljevic

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.