Legislator Jurisprudence & Législation
2200184 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2200184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural order from November 2020 that refused the renewal of her residence permit, ordered her departure from the territory, and set the destination country, arguing the decision was untimely notified, taken by an incompetent signatory, contained legal errors, and constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the petition as inadmissible because the appeal, filed on January 13, 2022, was time-barred; the order, sent via registered mail on November 6, 2020, was deemed legally notified on November 9, 2020, when first presented, starting the thirty-day appeal period, which had long expired by the filing date, rendering generalized testimony about mail delivery issues insufficient to counter the official notification record.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition as inadmissible because the appeal, filed on January 13, 2022, was time-barred; the order, sent via registered mail on November 6, 2020, was deemed legally notified on November 9, 2020, when first presented, starting the thirty-day appeal period, which had long expired by the filing date, rendering generalized testimony about mail delivery issues insufficient to counter the official notification record.

Mots-clés

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moment du dépôt autorisation de séjour échue expulsion préfectorale notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de Me Benhamida, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière.
article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning section (point 1) to define the procedure for contesting the administrative order within the thirty-day period.
Article 1er
The court explicitly rejected the appellant's request (requête) in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request (requête) in the operative part of the decision.

Article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning section (point 1) to establish the thirty-day deadline for contesting the administrative order, which was central to the finding of inadmissibility.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section (point 1) to define the procedure for contesting the administrative order within the thirty-day period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2022 et le 4 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de Me Benhamida, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive, car le pli recommandé contenant la décision attaquée a été directement retourné à l'expéditeur sans qu'elle puisse en prendre connaissance ; en ce sens, la concierge de son immeuble atteste que les plis recommandés sont très souvent non distribués ou mal distribués ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- est prise par un signataire incompétent ;

- est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, révélant un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- est prise par un signataire incompétent ;

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle entraine sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistrés le 2 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le recours formé par la requérante le 13 janvier 2022 contre l'arrêté du 5 novembre 2020 est irrecevable en raison de son caractère tardif et doit donc être rejeté en toutes ses conclusions.

Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 5 novembre 2020, accompagné de l'indication des mentions des voies et délais de recours, a été adressé le 6 novembre 2020 à Mme C par envoi recommandé avec accusé de réception. Il ressort également des pièces du dossier que ce pli a été présenté pour la première fois à sa destinataire le 9 novembre 2020 et qu'il a été retourné à l'expéditeur le 25 novembre 2020 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme C le 9 novembre 2020, sans que cela ne soit remis en cause par l'attestation très générale établie par la concierge de l'immeuble de l'intéressée, selon laquelle les plis recommandés seraient très souvent non distribués ou mal distribués. Le délai de recours contentieux de trente jours contre l'arrêté du 5 novembre 2020 a ainsi commencé à courir à compter du 9 novembre 2020 et se trouvait expiré le 13 janvier 2022, date à laquelle la requête de Mme C a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne et de rejeter la requête comme tardive.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Katz, président,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Péan, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

L'assesseure la plus ancienne

V. JORDA

Le président-rapporteur,

D. ALa greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,