Legislator Jurisprudence & Législation
2200183 Généré par l'IA

National Housing Agency (ANAH) v. Applicant (MaPrimeRénov Withdrawal)

Numéro de cause 2200183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an implicit decision by the National Housing Agency (ANAH) to withdraw a "MaPrimeRénov" energy transition grant, arguing that the requirement to state the amount of CEE grants (which necessitates completed work and invoices) conflicted with the rule that work must not begin before the grant application is received. The court rejected the claim, finding that the evidence confirmed the works began before the application acknowledgment of receipt, and the applicant did not establish that the case fell under any exceptional derogation provided by the relevant decree, thus justifying the legitimate withdrawal of the aid by the agency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, code de justice administrative; National Housing Agency (ANAH) v. Applicant (MaPrimeRénov Withdrawal): The court rejected the claim, finding that the evidence confirmed the works began before the application acknowledgment of receipt, and the applicant did not establish that the case fell under any exceptional derogation provided by the relevant decree, thus justifying the legitimate withdrawal of the aid by the agency.

Mots-clés

Généré par l'IA
aides accordées par les États révocation de l'autorisation d'établissement retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union règle de conflit décision préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article rejects the applicant's claim.
Article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020
This article, specifically its stipulations regarding the commencement of work prior to receipt confirmation, formed the legal basis for the rejection of the claim.
code de justice administrative
Cited as the general legal framework governing the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim.

Article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020

This article, specifically its stipulations regarding the commencement of work prior to receipt confirmation, formed the legal basis for the rejection of the claim.

code de justice administrative

Cited as the general legal framework governing the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2022, le 5 avril 2022 et le 22 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er juillet 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " qui lui avait été initialement accordée.

Elle soutient que :

- elle est victime de l'incompatibilité du dispositif " MaPrimeRénov " et de celui des primes de certificat d'économie d'énergie (CEE) en ce qu'il lui est opposé l'antériorité de ses travaux au dépôt de sa demande de prime " MaPrimeRénov " alors même qu'il est impératif de renseigner le montant des primes de certificat d'économie d'énergie dont elle bénéficie lors de sa demande de prime " MaPrimeRénov " ; or, pour percevoir les primes de CEE et ainsi, connaitre leur montant exact, il est nécessaire de transmettre les factures des travaux et donc les réaliser ;

- les travaux étaient de première nécessité et urgents en raison du climat et de leur planification par les artisans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, l'Agence nationale pour de l'habitat conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lacassagne,

- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déposé une demande de subvention " MaPrimeRénov " le 22 février 2021 pour l'installation de fenêtres et d'un poêle à granulé. Après lui avoir accordé, par une décision du 20 avril 2021, une subvention de 3 500 euros, l'Agence nationale pour de l'habitat (ANAH) a procédé à son retrait par une décision du 1er juillet 2021, au motif que les travaux avaient débuté avant l'émission de l'accusé de réception de leur demande de prime. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision qui est resté sans réponse. Elle conteste le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire.

2. Aux termes de l'article 2 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa rédaction applicable à la date de la demande de prime : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. / Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu'au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020. () ".

Aux termes de l'article 3 du même décret dans sa version applicable à la date de la demande prime : () IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie () et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / - moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; / - moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2 du I du présent article ; / - moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ; / - moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4 du I du présent article. / Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. / V.- Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible.

Le respect du présent VI s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. () ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des factures datées des 13 octobre et 13 novembre 2020, que les travaux ont commencé avant l'accusé de réception de la demande de prime, émis le 22 février 2021. Si la requérante se prévaut de la nécessité desdits travaux ainsi que l'urgence de leur réalisation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du retrait de la subvention litigieuse. En outre, si Mme B évoque l'incompatibilité du dispositif " MaPrimeRénov " avec celui des primes de certificats d'économie d'énergie (CEE), compte tenu des modalités de demande en ligne de ces aides, elle n'invoque pas, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 instituant la règle d'antériorité de la demande de prime.

4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la demande entrerait dans l'un des cas de dérogations prévues par les dispositions rappelées au point 2.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ANAH a pu, à bon droit, opposer à la requérante le commencement des travaux avant l'accusé de réception de sa demande et retirer l'aide accordée. La requête de Mme B doit donc être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne, président,

M. Gasnier, conseiller,

Mme Ploteau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

L'assesseur le plus ancien,

Paul GASNIER

Le président,

Denis LACASSAGNELa greffière,

Frédérique GAUTHIER

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement