Legislator Jurisprudence & Législation
2200183 Généré par l'IA

Hospital Liability and Damages for 90% Loss of Chance in Diagnostic Error

Numéro de cause 2200183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment holding a territorial hospital fully liable for a diagnostic error on September 9, 2016, which resulted in paraplegia, the court assessed damages based on a supplementary expert report establishing a 90% loss of chance to avoid this outcome. The court reasoned that damages must be calculated as a fraction of the total harm corresponding to the lost chance, awarding the plaintiff specific amounts for past and future patrimonial losses (including health expenses, third-party assistance, lost earnings, housing, and vehicle adaptation) and personal damages (including temporary and permanent functional deficits, suffering, aesthetic harm, and impact on quality of life), while also allocating reimbursements for the social security fund based on subrogation principles and ordering the hospital to cover litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1252 du code civil; Hospital Liability and Damages for 90% Loss of Chance in Diagnostic Error: The court reasoned that damages must be calculated as a fraction of the total harm corresponding to the lost chance, awarding the plaintiff specific amounts for past and future patrimonial losses (including health expenses, third-party assistance, lost earnings, housing, and vehicle adaptation) and personal damages (including temporary and permanent functional deficits, suffering, aesthetic harm, and impact on quality of life), while also allocating reimbursements for the social security fund based on subrogation principles and ordering the hospital to cover litigation costs.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière responsabilité en matière d'assurances sociales perte de gain dommages-intérêts pour acte illicite remboursement de frais degré de faute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant to pay a specific sum to M. B for costs incurred and not included in the costs (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif a, sur requête de M. A B enregistrée sous le n° 2200183, déclaré le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie intégralement responsable des conséquences dommageables du défaut de diagnostic commis à son encontre le 9 septembre 2016 et ordonné une expertise complémentaire en vue de déterminer l'ampleur de la chance perdue par M. B.

Le rapport de l'expert a été enregistré le 5 mai 2024 au greffe du tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, M. B, représenté par Me Calmet, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, à lui verser une somme totale de 625 393 100 francs CFP, en réparation des fautes commises lors de sa prise en charge ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie une somme de 1 133 330 francs CFP au titre des dépens ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie une somme de 1 100 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- eu égard au rapport complémentaire d'expertise, une perte de chance de 90 % de se soustraire à la paraplégie doit ici être retenue ;

- devra lui être attribué en réparation une somme de 1 079 483 francs CFP au titre des dépenses de santé actuelles, de 36 344 616 francs CFP au titre des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation, d'1 381 271 francs CFP au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 32 239 200 francs CFP au titre des frais d'adaptation du logement, de 75 889 065 francs CFP au titre des frais d'adaptation du véhicule, de 14 819 661 francs CFP au titre des dépenses de santé futures, de 281 390 069 francs CFP au titre des frais d'assistance par une tierce personne après consolidation, de 8 000 000 francs CFP au titre de l'incidence professionnelle, de 76 955 960 francs CFP au titre de la perte de gains professionnels futurs, de 4 421 482 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 5 966 585 francs CFP au titre des souffrances endurées, de 4 773 268 francs CFP au titre du préjudice esthétique temporaire, de 48 955 830 francs CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, de 4 176 610 francs CFP au titre du préjudice esthétique définitif, de 8 000 000 francs CFP au titre du préjudice d'agrément, de 6 000 000 francs CFP au titre du préjudice sexuel, et de 15 000 000 francs CFP au titre du préjudice d'établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2024, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Loste, conclut à ce que l'indemnisation accordée à M. B et à la CAFAT soit limitée.

Il soutient que :

- doit être retenue une perte de chance de 82 % ;

- les montant demandés sont soit non établis, soit surévalués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de la santé publique ;

- la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 ;

- la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 :

- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Me Loste pour le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, le tribunal a déclaré le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie intégralement responsable des conséquences dommageables du défaut de diagnostic commis à l'encontre de M. B le 9 septembre 2016 et ordonné une expertise complémentaire en vue de déterminer l'ampleur de la chance perdue par celui-ci. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 5 mai 2024.

Sur la perte d'une chance d'éviter ou de limiter le dommage corporel :

2. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

3. Il résulte des éléments apportés par l'expertise complémentaire, d'une part, qu'eu égard aux premiers signes de compression médullaire constatés dès le 1er septembre 2016, soit avant même la réalisation de la biopsie et la prescription d'un traitement anti-thrombotique, il est " hautement improbable " que l'affection dont souffre M. B ait été causée par un hématome consécutif à cette biopsie ou à cette prescription, et d'autre part, que dans le cadre de l'existence d'une tumeur, seule cause à même d'avoir engendré la paraplégie, l'absence de prise en charge adaptée au moment où l'intéressé était encore capable de marcher a engendré pour ce dernier une perte de chance de 90 % " de conserver la mobilité de ses membres et d'éviter la survenue de troubles sphinctériens ". Eu égard à ces nouveaux éléments, il y a lieu de fixer l'ampleur de la chance perdue par M. B à 90 %.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

4. Dans le premier rapport d'expertise du 25 janvier 2022, l'expert a estimé que la consolidation de l'état de santé de M. B était intervenue le 4 novembre 2021. Il y a lieu de retenir cette date, et de procéder à une distinction entre les préjudices subis avant et après consolidation.

Quant aux préjudices temporaires, subis avant la consolidation de l'état de santé du requérant :

S'agissant des dépenses de santé actuelles :

5. Aux termes, d'une part, de l'article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 instituant un régime d'assurance-maladie invalidité au profit des travailleurs salariés, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, [la CAFAT] est [subrogée] de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses qui lui occasionne l'accident ou la blessure. / L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer [en tout état de] la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident. / La victime, ou ses ayants droit, doivent appeler la [CAFAT] en déclaration de jugement commun ou réciproquement. / A défaut de l'indication de la qualité de l'assuré social ou de l'appel en déclaration de jugement commun, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle le ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande de [la CAFAT]. / L'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé sauf en ce qui concerne les dépenses de la [CAFAT]. / Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré, ne peut être opposé à [la CAFAT] qu'au tant que [celle-ci] a été [invitée] à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre. / Lorsque le tiers responsable ou sa Compagnie d'Assurances ont versé l'indemnité à leur charge et lorsque les droits ont été ouverts, l'assuré est considéré comme ayant bénéficié des prestations, même si [la CAFAT] ne les a pas versées effectivement. ". Aux termes, d'autre part, de l'article 1252 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie : " La subrogation () ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. ".

6. M. B, qui a personnellement supporté des frais d'hospitalisation entre le 16 mars 2017 et le 27 septembre 2017 et qui a dû faire l'acquisition de matériel adapté à son handicap tel qu'un déambulateur, une planche de transfert, un matelas anti escarre, ou un pistolet urinaire, justifie, par les factures qu'il produit, avoir effectivement exposé la somme de 1 079 483 francs CFP qu'il réclame au titre des dépenses de santé actuelles. La CAFAT, quant à elle, justifie de son côté avoir engagé une somme de 43 079 848 francs CFP au titre de ces mêmes dépenses. L'ensemble des dépenses de santé s'élève ainsi à 44 159 331 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, le préjudice indemnisable est de 39 743 398 francs CFP. Dans ces conditions, et compte-tenu de la préférence devant être accordée à la victime subrogeante, il y a lieu d'accorder à M. B l'intégralité de la somme de 1 079 483 francs CFP qu'il sollicite et d'attribuer à la CAFAT le solde, qui correspond à 38 663 915 francs CFP.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

7. Il résulte du premier rapport d'expertise que M. B a eu besoin, avant sa consolidation, de l'assistance d'une aide humaine pendant 12 heures par jour. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pendant les périodes allant du 15 septembre 2016, date du retour au domicile de l'intéressé, jusqu'au 16 mars 2017, date de sa ré hospitalisation, et du 25 juin 2018, date à compter de laquelle il est de nouveau retourné à son domicile, jusqu'au 4 novembre 2021, date de sa consolidation, en retenant un taux horaire de 2 150 francs CFP pour une aide non spécialisée à raison de douze heures par jour sur une base annuelle de 412 jours, les congés payés et les jours fériés étant ainsi pris en considération, comprenant les charges sociales dues par l'employeur d'un salarié à domicile, en le fixant à la somme de 37 745 400 francs CFP correspondant à 3,55 années (1 296 jours correspondant aux périodes en cause/365) ou 1 463 jours (3,55 x 412 jours de base annuelle). Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il y a lieu d'allouer à M. B une somme de 33 970 860 francs CFP.

S'agissant des pertes de gains professionnels actuels :

8. Il résulte de l'instruction que M. B, qui était âgé de 30 ans au moment de la commission de la faute le 9 septembre 2016, exerçait depuis 2009 en tant que gestionnaire de clientèle dans un cabinet d'expertise automobile. Eu égard à l'avis d'imposition au titre de l'année 2015 qu'il produit et qui laisse apparaître un revenu annuel net de 1 665 000 francs CFP, son revenu mensuel net doit être établi à 138 750 francs CFP. Du fait de l'incapacité temporaire qu'il subissait, il a été dans l'impossibilité totale de travailler entre le 9 septembre 2016 et le 3 novembre 2018. Par ailleurs, depuis le 4 novembre 2018, il exerce en mi-temps thérapeutique. Ses pertes de gains professionnels totales s'établissent, du 9 septembre 2016 au 3 novembre 2018, à 3 607 500 francs CFP (138 750 francs CFP x 26 mois), et du 4 novembre 2018 au 4 novembre 2021, à un montant de 728 182 francs CFP qui tient compte des salaires de 4 266 818 francs CFP qu'il a alors perçus (138 750 francs CFP x 36 mois - 4 266 818 francs CFP), pour un total toutes périodes confondues de 4 335 682 francs CFP. Au cours de la période allant du 9 septembre 2016 au 4 novembre 2021, la CAFAT établit avoir versé une somme de 2 984 236 francs CFP au titre des indemnités journalières. Par suite, la part des pertes de revenus non réparée par les indemnités journalières s'élève pour M. B à 1 351 446 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 % et à la préférence devant être accordée à la victime subrogeante, il y a lieu d'accorder à M. B l'intégralité de cette somme de 1 351 446 francs CFP, et d'attribuer à la CAFAT le solde, qui correspond à 2 550 668 francs CFP [(4 335 682 francs CFP x 90 %) - 1 351 446 francs CFP].

Quant aux préjudices permanents, subis après la consolidation de l'état de santé du requérant :

S'agissant des dépenses de santé futures :

9. Il résulte du premier rapport d'expertise que M. B aura besoin, tout au long de sa vie, de visites médicales annuelles, d'un soutien psychologique, de séances de kinésithérapie, et d'un renouvellement régulier du matériel qui lui est indispensable, à savoir tous les sept ans pour le lit médicalisé, tous les ans pour le matelas anti escarre, et tous les cinq ans pour le fauteuil roulant, le déambulateur et la chaise percée. Le rapport du cabinet d'ergothérapie produit par M. B, quant à lui, chiffre le coût annuel des séances et visites ainsi que du petit matériel à une somme de 116 710 francs CFP restant à la charge de l'intéressé, et le montant annuel des équipements hors véhicule à renouveler périodiquement à une somme de 151 401 francs CFP restant elle aussi à la charge de M. B. Il y a ici lieu de retenir la somme totale annuelle de 268 111 francs résultant de ce rapport du cabinet d'ergothérapie. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, et en retenant un coefficient de capitalisation de 42,298, correspondant au prix d'euro de rente viagère fixé, pour un homme de 38 ans, âge de M. B à la date du jugement, et sur la base d'un taux d'actualisation de 0 %, par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, il y a lieu d'allouer à M. B un capital de 10 206 503 francs CFP (268 111 francs CFP x 42,298 x 90 %) au titre des dépenses de santé futures.

S'agissant des frais de logement adapté :

10. Il résulte du rapport du cabinet d'ergothérapie produit par M. B que le logement de l'intéressé nécessite de multiples travaux, afin de supprimer toute marche d'escalier et de les remplacer par des rampes, de faciliter la circulation à l'intérieur en fauteuil roulant en faisant notamment évoluer la largeur des portes, et d'adapter la taille et l'emplacement de l'ensemble des équipements afin qu'ils soient tous accessibles depuis un fauteuil. Le montant de ces travaux a été évalué par le cabinet d'architecture mandaté à cet effet à une somme de 32 232 200 francs, qu'il y a ici lieu de retenir. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il y a lieu d'accorder à M. B une somme de 29 008 980 francs CFP au titre des frais de logement adapté.

S'agissant des frais de véhicule adapté :

11. Il résulte du premier rapport d'expertise que l'état de santé de M. B nécessite l'acquisition et le renouvellement d'un véhicule automobile adapté à son handicap. Le rapport du cabinet d'ergothérapie produit par M. B chiffre le coût d'acquisition de ce véhicule à 13 631 955 francs CFP et en préconise le renouvellement tous les dix ans. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l'achat et au renouvellement tous les dix ans d'un tel véhicule en l'évaluant à la somme globale de 57 660 443 francs CFP, équivalant à un montant annuel de 13 631 955 francs CFP multiplié par un coefficient de capitalisation de 42,298, correspondant au prix d'euro de rente viagère fixé, pour un homme de 38 ans, âge de M. B à la date du jugement, et sur la base d'un taux d'actualisation de 0 %, par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il y a lieu d'accorder à M. B un capital de 51 894 399 francs CFP au titre des frais de véhicule adapté.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

12. Il résulte du premier rapport d'expertise que M. B a besoin, depuis sa consolidation, de l'assistance d'une aide non spécialisée pendant six heures par jour et d'une aide spécialisée pendant une heure par jour.

13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pendant les périodes allant du 4 novembre 2021, date de consolidation, jusqu'au 4 juillet 2024, date du jugement, en retenant un taux horaire de 2 150 francs CFP pour une aide non spécialisée à raison de six heures par jour et de 2 985 francs CFP pour une aide spécialisée à raison d'une heure par jour sur une base annuelle de 412 jours, les congés payés et les jours fériés étant ainsi pris en considération, comprenant les charges sociales dues par l'employeur d'un salarié à domicile, en le fixant à la somme de 17 473 500 francs CFP correspondant à 2,67 années (974 jours correspondant à la période en cause/365) ou 1 100 jours (2,67 x 412 jours de base annuelle). Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il y a lieu d'allouer à M. B une somme de 15 726 150 francs CFP.

14. S'agissant du préjudice correspondant à la période postérieure à la date de mise à disposition du présent jugement, le montant annuellement dû à M. B, tel que calculé selon les modalités énoncées au point précédent, s'élève à une somme de 6 544 620 francs CFP [(2 150 francs CFP x 6 heures x 412 jours de base annuelle) + (2 985 francs CFP x 412 jours de base annuelle)]. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, et en retenant un coefficient de capitalisation de 42,298, correspondant au prix d'euro de rente viagère fixé, pour un homme de 38 ans, âge de M. B à la date du jugement, et sur la base d'un taux d'actualisation de 0 %, par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, il y a lieu d'allouer à M. B un capital de 249 141 903 francs CFP (6 544 620 francs CFP x 42,298 x 90 %) au titre de l'assistance par une tierce personne.

S'agissant des pertes de gains professionnels futurs :

15. S'agissant de la période allant du 4 novembre 2021, date de consolidation, jusqu'au 4 juillet 2024, date du jugement, M. B fait valoir avoir subi une perte de 4 350 701 francs CFP jusqu'en avril 2024, à laquelle il faut ajouter une somme de 108 684 francs CFP par mois au titre des mois de mai et juin 2024, pour un total de 4 568 069 francs CFP. La CAFAT, quant à elle, justifie avoir d'ores et déjà versé pour la période antérieure au jugement une somme de 4 840 958 francs CFP au titre de la pension d'invalidité, laquelle, bien qu'ici versée dès le 2 avril 2019 avant même la consolidation de l'intéressé, doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les pertes de revenus professionnels résultant de l'incapacité permanente et l'incidence professionnelle de cette incapacité, et non les pertes de revenus subies par la victime pendant la période d'incapacité temporaire. Par suite, le préjudice de M. B a en tout état de cause été intégralement pris en charge par la CAFAT. Le préjudice total au titre des pertes de revenus professionnels résultant de l'incapacité permanente pour la période antérieure au jugement devant ici être regardé comme correspondant à la plus élevée des deux sommes invoquées, à savoir 4 840 958 francs CFP, il y a lieu d'attribuer à la CAFAT une somme de 4 356 862 francs CFP en remboursement des débours exposés, eu égard à la perte de chance retenue de 90 % et à l'absence de toute part demeurée à la charge de la victime.

16. S'agissant du préjudice correspondant à la période postérieure à la date de mise à disposition du présent jugement, M. B indique subir une perte mensuelle de 108 684 francs CFP, tandis que la CAFAT, qui sollicite la condamnation du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à lui verser les arrérages à venir dans la limite du capital constitutif de 22 152 643 francs CFP, fait valoir qu'elle verse à l'intéressé un montant de 133 772 francs CFP au titre de la pension d'invalidité. Le préjudice total au titre des pertes de revenus professionnels résultant de l'incapacité permanente pour la période postérieure au jugement doit ici être regardé comme correspondant à la plus élevée des deux sommes invoquées, à savoir 133 772 francs CFP mensuels. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 % et à l'absence de toute part demeurée à la charge de la victime, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie le remboursement à la CAFAT, au fur et à mesure de leur échéance, des arrérages de pension d'invalidité à échoir à compter du prononcé du jugement, à hauteur de 90% de leurs montants respectifs.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

17. Il résulte de l'instruction que, du fait de sa paraplégie, M. B, qui souhaitait notamment devenir policier ou pompier, voit ses perspectives d'évolution professionnelle limitée et ne pourra pas non plus dans ses fonctions actuelles espérer un déroulement de carrière normal. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 6 000 000 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il sera ici alloué à M. B une somme de 5 400 000 francs CFP.

S'agissant des frais divers :

18. M. B justifie, par les factures qu'il produit, avoir exposé en 2023 des sommes respectives de 318 000 francs CFP afin de réaliser un rapport du cabinet d'ergothérapie, de 84 800 francs CFP pour obtenir un devis d'un cabinet d'architecture en vue d'évaluer le montant des frais de logement adapté, et de 262 530 francs CFP au titre des honoraires d'un médecin conseil. Ces frais ont tous présenté un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'accorder à l'intéressé une somme totale de 665 330 francs CFP en remboursement de ces frais.

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Quant aux préjudices temporaires, subis avant la consolidation de l'état de santé du requérant :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

19. Il résulte du premier rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire engendré par les complications a été de 100 % au cours de la période de 383 jours allant entre le 9 septembre 2016, date de la faute commise, et le 26 septembre 2017, de 85 % au cours de la période de 267 jours allant entre le 27 septembre 2017 et le 20 juin 2018, et de 80 % au cours de la période de 1232 jours allant entre le 21 juin 2018 et le 4 novembre 2021, date de la consolidation. En se fondant sur une base forfaitaire de 2 000 francs CFP par jour pour un déficit de 100 %, de 1 700 francs CFP pour un déficit de 85 %, et de 1600 francs CFP pour un déficit de 80 %, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par le requérant en l'évaluant à une somme totale de 3 191 100 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il sera ici alloué à M. B une somme de 2 871 990 francs CFP.

S'agissant des souffrances endurées :

20. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 7, en les chiffrant à une somme de 3 200 000 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il sera ici alloué à M. B une somme de 2 880 000 francs CFP au titre de ces souffrances.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

21. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire, évalué à 5,5 par l'expert, en le chiffrant à une somme de 200 000 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il sera ici alloué à M. B une somme de 180 000 francs CFP au titre de ce préjudice.

En ce qui concerne les préjudices permanents, subis après la consolidation de l'état de santé du requérant :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

22. M. B, dont l'état de santé s'est consolidé à l'âge de 35 ans, continue même après cette consolidation de subir du fait de sa paraplégie un déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 75 %. Ce chef de préjudice sera justement évalué à une somme de 32 000 000 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il sera ici alloué à M. B une somme de 28 800 000 francs CFP.

S'agissant du préjudice d'agrément :

23. Le requérant, qui faisait des compétitions de culturisme et pratiquait la natation, la course à pied, et la danse, a subi un préjudice d'agrément qui peut être justement évalué à la somme de 6 400 000 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il sera ici alloué à M. B une somme de 5 760 000 francs CFP.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

24. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de M. B, évalué à 5 par l'expert, en le chiffrant à une somme de 1 800 000 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il sera ici alloué à M. B une somme de 1 620 000 francs CFP.

S'agissant du préjudice sexuel :

25. Le préjudice sexuel, qui a été reconnu par l'expert, peut être évalué à la somme de 2 000 000 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il sera ici alloué à M. B une somme de 1 800 000 francs CFP.

Sur le préjudice d'établissement :

26. Le préjudice d'établissement subi par M. B, dont la capacité de réaliser un projet de vie familiale est réduite, peut être évalué à la somme de 18 000 000 francs CFP. Eu égard à la perte de chance retenue de 90 %, il sera ici alloué à M. B une somme de 16 200 000 francs CFP.

Sur le total des sommes dues par le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie :

27. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie doit être condamné à verser une somme de 458 557 044 francs CFP à M. B, et une somme de 45 571 445 francs CFP à la CAFAT à laquelle s'ajoutera le remboursement des arrérages de pension d'invalidité à échoir à compter du prononcé du jugement à hauteur de 90 % de leurs montants respectifs.

Sur les intérêts :

28. La CAFAT a droit aux intérêts au taux légal relatifs à l'indemnité de 45 571 445 francs CFP devant lui être versée par le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à compter du 10 octobre 2022.

Sur les dépens :

29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à des sommes respectives de 150 000 francs CFP et 582 339 francs CFP, à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie une somme de 498 000 francs CFP, tenant compte de la note d'honoraires de 318 000 francs CFP du 21 décembre 2023 produite, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie est condamné à verser une somme de 458 557 044 francs CFP à M. B.

Article 2 : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie est condamné à verser une somme de 45 571 445 francs CFP à la CAFAT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022.

Article 3 : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie remboursera à la CAFAT, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages de pension d'invalidité à échoir à compter du prononcé du jugement, à hauteur de 90 % de leurs montants respectifs.

Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à une somme totale de 732 339 francs CFP sont mis à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie.

Article 5 : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie versera une somme de 498 000 francs CFP à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Briquet, premier conseiller,

M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. BRIQUET

Le président,

D. SABROUX

Le greffier,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc