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2200182 Généré par l'IA

Private Law Employee vs. Public Administration: Jurisdiction over Workplace Safety Dispute

Numéro de cause 2200182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A former employee hired under a private law contract—specifically a fixed-term employment support contract used for school life assistants—sought annulment of the implicit rejection of their request for functional protection concerning alleged criminal acts and assaults, arguing they qualified as a private law collaborator of a public administration. The administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction, reasoning that disputes arising from the conclusion, execution, or termination of such private law employment contracts, even when the employer is a public entity managing an administrative public service, fall within the jurisdiction of the judicial courts, as the matter constitutes an individual dispute between a private law contract holder and their employer regarding workplace safety obligations.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 5134-19-1 du code du travail, article L. 4121-1 du code du travail; Private Law Employee vs. Public Administration: Jurisdiction over Workplace Safety Dispute: The administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction, reasoning that disputes arising from the conclusion, execution, or termination of such private law employment contracts, even when the employer is a public entity managing an administrative public service, fall within the jurisdiction of the judicial courts, as the matter constitutes an individual dispute between a private law contract holder and their employer regarding workplace safety obligations.

Mots-clés

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droit de la fonction publique contrat de droit administratif droit judiciaire service public objet du litige résiliation de contrat déterminé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the dispositive order resulting in the rejection of the appeal due to the administrative jurisdiction's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2022, 1er février 2022, 7 mars 2022, 11 mars 2022, 14 mars 2022, 29 mars 2022, 1er avril 2022, 3 mai 2022 et 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Adeline-Delvolvé, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur sa demande de protection fonctionnelle du 21 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en charge l'intégralité des frais d'avocat qu'il choisira pour assurer la défense de ses intérêts devant les juridictions pénales, contre les personnes et pour les faits mentionnés, de payer les éventuelles consignations des plaintes avec constitution de partie civile et des procédures de citations directes ainsi que les frais d'huissiers nécessaires à la bonne exécution des procédures.

Il soutient que :

- il avait la qualité de collaborateur de droit privé d'une administration publique et peut, à ce titre, solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- il a été victime d'infractions pénales et de voies de fait qui justifient l'octroi de la protection fonctionnelle.

Par une lettre du 24 avril 2023, la rectrice de l'académie de Versailles, par application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mise en demeure de produire ses observations.

Par un courrier du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête : les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, y compris lorsque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif.

Des observations, présentées par M. A sur le moyen soulevé d'office, ont été enregistrées le 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bélot,

- les conclusions de M. Connin, rapporteur public,

- les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a été recruté par un contrat unique d'insertion / contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu le 1er mai 2019 pour occuper les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire à l'école élémentaire Jean-Jaurès à Massy et a été licencié pour faute grave par une décision du 18 octobre 2019. Par un jugement du 22 novembre 2021, le conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a requalifié le licenciement de M. A en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur sa demande de protection fonctionnelle du 21 septembre 2021.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par : / 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ; / 2° Soit le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ; / 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125. / Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance ". Aux termes de l'article L. 5134-19-3 du même code : " Le contrat unique d'insertion prend la forme : / 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 () ". Aux termes de l'article L. 5134-24 de ce code : " Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits () ". Aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " () Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-1 d code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le contrat unique d'insertion est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il en est ainsi, notamment, des établissements publics locaux d'enseignement recrutant des personnes dans le cadre de contrats d'accompagnement dans l'emploi en application des dispositions de l'article L. 421-10 du code de l'éducation. Il s'ensuit que les conclusions susvisées présentées par M. A, qui, contrairement à ce qu'il fait valoir, n'avait pas la qualité de collaborateur occasionnel du service public, sont relatives à un litige d'ordre individuel entre l'agent titulaire d'un contrat de droit privé et son employeur, auquel incombe l'obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévue par les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail citées au point 3. Par conséquent, ces conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Bélot, premier conseiller,

M. Perez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le rapporteur,

signé

S. BélotLe président,

signé

O. MaunyLa greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.