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2200180 Généré par l'IA

Claimant v. Armed Forces Appeals Commission (Disability Pension for Service-Related Injury)

Numéro de cause 2200180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of a decision by the armed forces appeals commission that rejected his request for a military disability pension based on sequelae from a 2007 traffic accident and aggravation from a 2019 accident. The court ruled that the 2007 accident, which occurred while returning to the unit after a medical appointment during authorized absence, must be considered to have occurred by the fact or on the occasion of service, rendering the commission's rejection illegal, primarily because the commission improperly concluded the initial accident was not service-related and failed to order a medical expert examination to assess the disability rate, particularly concerning the potential aggravation from the later, non-service-related accident. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered a medical expert examination to determine the disability rate arising from the 2007 accident, potentially aggravated by the 2019 event, before ruling on the pension entitlement.

Regeste Legislator

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article R. 351-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Claimant v. Armed Forces Appeals Commission (Disability Pension for Service-Related Injury): The court ruled that the 2007 accident, which occurred while returning to the unit after a medical appointment during authorized absence, must be considered to have occurred by the fact or on the occasion of service, rendering the commission's rejection illegal, primarily because the commission improperly concluded the initial accident was not service-related and failed to order a medical expert examination to assess the disability rate, particularly concerning the potential aggravation from the later, non-service-related accident. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered a medical expert examination to determine the disability rate arising from the 2007 accident, potentially aggravated by the 2019 event, before ruling on the pension entitlement.

Mots-clés

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droit à la rente d'invalidité service militaire règles procédurales désignation d'un expert accident de la circulation affection de la santé dans l'assurance militaire

Dispositions légales citées

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article R. 351-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited in the petitioner's request, this article concerning costs was not explicitly cited in the dispositive orders, which only reserved costs (Article 4).
Article 1er
This article contains the main order to annul the decision of the Board of Appeal of Invalidity.
Article 2
This article orders a medical expert assessment before ruling on pension rights.
Article 3
This article specifies the procedural rules for the expert's mission under the Code of Administrative Justice.
Article 4
This article reserves a ruling on the costs of the expertise until the end of the proceedings.
Article 5
This article reserves all rights and means not expressly ruled upon until the end of the proceedings.
Article 6
This article concerns the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the decision of the Board of Appeal of Invalidity.

Article 2

This article orders a medical expert assessment before ruling on pension rights.

Article 3

This article specifies the procedural rules for the expert's mission under the Code of Administrative Justice.

Article 4

This article reserves a ruling on the costs of the expertise until the end of the proceedings.

Article 5

This article reserves all rights and means not expressly ruled upon until the end of the proceedings.

Article 6

This article concerns the notification procedure for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the petitioner's request, this article concerning costs was not explicitly cited in the dispositive orders, which only reserved costs (Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited in the petitioner's request, this article concerning legal aid was not explicitly cited in the dispositive orders, nor was legal aid mentioned in the final orders.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, transmise au tribunal administratif de Pau par une ordonnance n° 460134 du président de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 24 janvier 2022, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, et des mémoires, enregistrés le 17 février 2023 et le 27 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Taquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité du ministère des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 20 avril 2021 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

3°) de lui reconnaître des droits à pension militaire d'invalidité en fonction des conclusions déposées par l'expert ;

4°) et de mettre à la charge de l'État les frais d'expertise ainsi que la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une commission irrégulièrement composée, ce moyen étant recevable ;

- cette décision méconnaît, par ailleurs, l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que l'instruction de sa demande de pension n'a pas donné lieu à une expertise médicale ;

- elle est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il a droit à une pension militaire d'invalidité, l'accident du 12 décembre 2007 à l'origine des séquelles pour lesquelles il demande le bénéficie de cette pension, ayant été jugé imputable au service par un arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Pau du 4 avril 2013, et que l'accident dont il a été victime le 19 juillet 2019 a aggravé lesdites séquelles.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 août 2022 et le 12 octobre 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que les moyens tirés de la composition irrégulière de la commission de recours de l'invalidité et du vice de procédure sont irrecevables et, à titre subsidiaires, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12 h 00.

Un mémoire présenté par le ministre a été enregistré le 17 novembre 2023.

Par ailleurs, par une décision du 6 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, né en 1973, rayé des contrôles de l'armée active en 2008, a sollicité, par une demande enregistrée le 23 juillet 2020, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles liées à une " fracture-tassement modéré de D11-D12. Raideur rachidienne antalgique modérée au niveau dorso-lombaire ", d'un traumatisme cervical et des troubles de la mémoire, consécutifs à des accidents de la circulation dont il a été victime le 12 décembre 2007 et le 19 juillet 2019. Par une décision du 20 avril 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande aux motifs que les trois infirmités fondant la demande n'étaient pas imputables au service. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de ce refus a été rejeté par une décision de la commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.

Sur les droits à pension :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".

3. Pour rejeter, par une décision du 14 décembre 2021, la demande présentée le 23 juillet 2020 par M. C tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de séquelles d'une fracture avec tassement modéré de D11-D12, d'un traumatisme cervical et de troubles de la mémoire, la commission de recours a considéré que ces infirmités n'étaient pas imputables au service, dès lors que l'accident de la circulation dont a été victime le requérant le 12 décembre 2007 s'est produit au cours d'une autorisation d'absence, et n'est pas survenu sur le parcours habituel entre le domicile de M. C et le lieu d'accomplissement de son service.

4. Il résulte toutefois des dispositions du 1° de l'article précité qu'un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière doit être regardé comme survenu à l'occasion du service si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse.

5. Il résulte de l'instruction que l'accident de la circulation dont a été victime M. C le 12 décembre 2007, est survenu alors qu'il regagnait son unité située à Versailles, après s'être rendu à un rendez-vous médical (dentiste) pour lequel une autorisation d'absence lui avait été accordée. Cet accident doit donc être regardé comme survenu par le fait ou à l'occasion du service. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision par laquelle la commission de révision de l'invalidité a rejeté sa demande de pension est illégale.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.

7. En second lieu, M. C soutient que l'autre accident de la circulation dont il a été victime le 19 juillet 2019, dont il résulte de l'instruction qu'il est survenu alors qu'il était rayé des contrôles de l'armée active, aurait aggravé les infirmités consécutives à l'accident du 12 décembre 2007, et sollicite la réalisation d'une expertise afin d'évaluer son taux d'invalidité.

8. Il résulte de l'instruction que le rapport rédigé en août 2013, de l'expertise réalisée en juin 2013 par l'expert médical M. B D, rappelle que les précédentes demandes de pension militaire d'invalidité présentées par le requérant ont été rejetées en 2009 et 2010 en raison d'un taux d'invalidité inférieur au seuil minimal de 10 %, fait état des examens et expertises réalisés, et conclut que la fracture avec tassement D1-D2 n'entraine pas une invalidité supérieure à 10 %, en référence au code des pensions militaires.

9. S'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'accident de la circulation dont a été victime M. C le 19 juillet 2019 alors qu'il était radié des contrôles de l'armée active, ne peut être imputé au service, de sorte que les pathologies éventuellement liées à ce seul accident ne sauraient ouvrir un droit à pension, il ne résulte cependant d'aucune pièce que les aggravations alléguées de séquelles liées à l'accident de 2007 imputable, quant à lui, au service, qui seraient apparues à la suite de cet accident de 2019, ont été examinées.

10. Dans ces conditions, en l'état du dossier, le taux d'invalidité des " séquelles de fracture-tassement modéré des D11-D12, raideur rachidienne antalgique modérée au niveau dorso-lombaire " liées à l'accident de 2007, en tenant compte de leur éventuelle aggravation résultant de l'accident de 2019, n'a pas été examiné et le droit à pension de M. C à la date de sa demande, soit en 2021, ne peut être déterminé.

11. Par suite, il y a lieu, pour le tribunal, de réserver tous les droits sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision, et de prescrire avant dire droit une expertise dans les conditions définies ci-après.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il sera procédé, avant de statuer sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. C, à une expertise médicale avec mission pour l'expert :

1°) de convoquer les parties ;

2°) de prendre connaissance du dossier médical de M. C et de toute pièce utile pour sa mission ;

3°) d'examiner M. C et de décrire son état de santé en rappelant son état antérieur ;

4°) d'évaluer le taux d'invalidité résultant des séquelles de l'accident du 12 décembre 2007, éventuellement aggravées par l'autre accident dont a été victime M. C en 2019, lequel n'est pas imputable au service ;

5°) et de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision de désignation.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

M. Rousseau, premier conseiller,

Mme Portès, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

La présidente rapporteure,

Signé

S. PERDU

Le magistrat assesseur,

Signé

S. ROUSSEAU

La greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

P. SANTERRE