Legislator Jurisprudence & Législation
2200178 Généré par l'IA

Union Challenge to Indemnity Scheme Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2200178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public service union sought the annulment of a municipal deliberation from December 14, 2021, which updated the indemnity scheme for municipal agents, asserting errors of law concerning the integration of the cost-of-living allowance and the suspension of benefits during sick leave. The court dismissed the union's request because the union failed to produce its statutes or evidence demonstrating that its president was explicitly authorized by the competent body to initiate legal action, leading the court to uphold the municipality's preliminary objection regarding the union's lack of standing to sue. Consequently, the union's claims were rejected, and the court also declined to award legal costs to either party under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Union Challenge to Indemnity Scheme Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the union's request because the union failed to produce its statutes or evidence demonstrating that its president was explicitly authorized by the competent body to initiate legal action, leading the court to uphold the municipality's preliminary objection regarding the union's lack of standing to sue. Consequently, the union's claims were rejected, and the court also declined to award legal costs to either party under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir suspension des prestations congé de maladie légitimation de la commune recours en annulation en droit de l'Union prestation de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order dictates the rejection of the main claim due to procedural grounds (lack of standing, as explained in consideration 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2022, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) demande au tribunal, :

1°) à titre principal, d'annuler la délibération n° 2021/8/21 du 14 décembre 2021 du conseil municipal de Petite-Ile, portant actualisation des délibérations relatives au régime indemnitaire servi aux agents communaux, en tant que sont précisées les modalités applicables en cas de congé de maladie et énoncées les " absences sans conséquences sur l'indemnité de cherté de vie " ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération dans sa globalité en cas d'indivisibilité de ses dispositions ;

3°) de condamner la commune de Petite-Ile à lui verser les sommes de 20 000 euros et 4 000 euros au titre du " préjudice distinct " et du " préjudice moral " subis par le syndicat ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Petite-Ile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de la délibération attaquée sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles intègrent l'indemnité de vie chère dans le régime indemnitaire RIFSEEP ;

- les dispositions relatives aux abattements pour absences liées à l'inaptitude physique sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elles prévoient la suspension de l'IFSE en cas de congés de maladie ;

- les dispositions relatives aux autres causes de suspension du régime indemnitaire et de ses accessoires concernant l'envoi tardif de l'arrêt maladie sont entachées d'erreur de droit.

- sa demande indemnitaire est fondée en raison des illégalités fautives qui portent atteinte aux intérêts défendus par le syndicat.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Petite-Ile, représentée par Me Maillot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 183 euros soit mise à la charge du SAFPTR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de production des actes autorisant le président du syndicat à agir en justice ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

- les observations de Me Maillot, avocat de la commune de Petite-Ile.

Une note en délibéré présentée pour le SAFPTR a été enregistrée le 22 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 14 décembre 2021, le conseil municipal de Petite-Ile a actualisé les délibérations relatives au régime indemnitaire servi aux agents communaux. Par la présente requête, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) demande l'annulation partielle, ou à défaut l'annulation totale, de cette délibération.

2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de production des statuts que le président du SAFPTR soit habilité à agir en justice sans décision expresse de l'un ou l'autre des organes du syndicat. Il n'a pas non plus été versé au dossier, avant la clôture de l'instruction une décision de l'organe compétent du syndicat qui aurait expressément désigné le président pour agir en justice au nom du syndicat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée du défaut de qualité pour agir du requérant doit être accueillie.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petite-Ile, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SAFPTR au titre des frais que celui dit avoir exposés pour sa requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SAFPTR la somme demandée par la commune de de Petite-Ile au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.

DECIDE :

Article 1: La requête du SAFPTR est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la commune de Petite-Ile présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) et à la commune de Petite-Ile.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Aebischer, président,

- M. Monlaü, premier conseiller,

- Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

La greffière,

S. BALOUKJY

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200178