Legislator Jurisprudence & Législation
2200178 Généré par l'IA

Electric Bicycle Subsidy Application Rejection Upheld Due to Untimely File Submission

Numéro de cause 2200178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision rejecting their application for an electric bicycle assistance subsidy, and the subsequent rejection of their administrative appeal, based on claims of never receiving the email requesting further documentation and having subsequently completed the file, which was allegedly confirmed by agency staff. The court rejected the claims, finding that evidence proved the notification email was sent and successfully delivered to the applicant's specified address on the required date, establishing that the applicant failed to regularize their file within the mandatory thirty-day period stipulated by regulation, thereby warranting the rejection of their application and subsequent appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Electric Bicycle Subsidy Application Rejection Upheld Due to Untimely File Submission: The court rejected the claims, finding that evidence proved the notification email was sent and successfully delivered to the applicant's specified address on the required date, establishing that the applicant failed to regularize their file within the mandatory thirty-day period stipulated by regulation, thereby warranting the rejection of their application and subsequent appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention notification de la décision forclusion pour tardiveté assistance administrative endossement tardif genre de véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the final order dismissing the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order dismissing the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. A, enregistrée le 23 novembre 2021.

Par cette requête ainsi qu'un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision du 2 novembre 2021 rejetant son recours administratif.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu le courriel l'invitant à compléter son dossier ;

- il a complété son dossier ; des agents de l'Agence de services et de paiement lui ont confirmé, par téléphone, au mois d'octobre 2021 que son dossier était complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller,

- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité l'octroi de l'aide dite bonus vélo à assistance électrique, sur le fondement de l'article D. 251-2 du code de l'énergie. Sa demande a été rejetée par une décision du 1er octobre 2021 au motif que le dossier était incomplet. Le 6 octobre suivant, M. A a adressé à l'Agence de services et de paiement un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 2 novembre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021, ensemble la décision du 2 novembre 2021 rejetant son recours.

2. Aux termes de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement. () ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé, le 2 juin 2021, un courrier de demande d'attribution de l'aide dite bonus vélo, prévue par les dispositions de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, réceptionné le 7 juin suivant. Le 5 août 2021, l'Agence de services et de paiement a adressé à l'intéressé un courriel l'informant de l'incomplétude de son dossier et l'invitant à le compléter dans un délai de trente jours. M. A n'ayant pas régularisé son dossier dans le délai imparti, l'Agence de services et de paiement a, par une décision du 1er octobre 2021, rejeté sa demande. Si M. A soutient qu'il n'a pas reçu le courriel du 5 août 2021 l'invitant à compléter son dossier, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de distribution produit par l'Agence de services et de paiement, que ce courriel a été envoyé à l'adresse de courriel de contact mentionnée par M. A sur son formulaire de demande et qu'il a été distribué à l'intéressé le 5 août 2021, à 11 heures 15. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

4. D'autre part, si M. A soutient que son dossier a ultérieurement été complété, ce qui lui aurait été confirmé par un agent de l'Agence de services et de paiement, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressé n'a pas complété son dossier dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions du 1er octobre 2021 et du 2 novembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,

signé

A-S. MACH

Le greffier,

signé

E. MOREUL