Legislator Jurisprudence & Législation
2200177 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Application Inadmissible Due to Superfluous Administrative Act

Numéro de cause 2200177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a tacitly granted modification building permit for the construction of a retaining wall and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court ruled the application inadmissible because the contested decision—the tacit approval of the permit—was an act that caused no actionable prejudice (*acte superfétatoire*), as the construction of such a retaining wall, not being located in a protected heritage area, is expressly dispensed from any prior urban planning authorization under the applicable regulation, rendering the administrative decision concerning it legally superfluous.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-3 du code de l'urbanisme, Art. R. 421-3 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Application Inadmissible Due to Superfluous Administrative Act: The court ruled the application inadmissible because the contested decision—the tacit approval of the permit—was an act that caused no actionable prejudice (*acte superfétatoire*), as the construction of such a retaining wall, not being located in a protected heritage area, is expressly dispensed from any prior urban planning authorization under the applicable regulation, rendering the administrative decision concerning it legally superfluous.

Mots-clés

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modification du permis de construire mur de soutènement approbation des plans réglementation de la construction recours en annulation en droit de l'Union construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 421-3 du code de l'urbanisme

This provision established that the construction was exempt from planning authorization, leading to the rejection of the application as lacking cause for complaint.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the rejection of claims regarding litigation costs presented by the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 28 juin 2023, Mme C A, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève a tacitement délivré un permis de construire modificatif à M. D B pour la construction d'un mur de soutènement sur une parcelle située 12 rue du Château d'eau, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- sa requête est recevable en raison de son intérêt pour agir ;

- le permis modificatif est illégal en raison des contradictions figurant au dossier de demande de permis de construire ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 11 de la zone 2 AUg du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'inadaptation de la construction à la pente ;

- il méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la Garenne et l'article 13 de la zone 2 AUg du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il est illégal en raison de l'existence d'une manœuvre frauduleuse du pétitionnaire destinée à tromper l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, M. E D B, représenté par Me Tixier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir de la requérante ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la commune de Pérignat-lès-Sarliève conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 11 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir en raison de la circonstance que la décision contestée ne fait pas grief dès lors que la réalisation de murs de soutènement est dispensée de toute formalité au titre des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nivet,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,

- les observations de Me Maisonneuve, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B a, par une demande du 19 février 2021, formé une demande de permis de construire modificatif pour l'ajout d'un mur de soutènement d'une hauteur maximal de 1,50 m. Le silence gardé par la commune a fait naître un permis de construire tacite. Par lettre du 28 septembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Ce recours a été rejeté par courrier du 26 novembre 2021 du maire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation du permis modificatif tacite ainsi que l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : / a) Les murs de soutènement () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif contesté porte sur la réalisation d'un mur de soutènement qui n'est pas implanté dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique. Dès lors, en application des dispositions précitées, la construction envisagée n'était pas soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme et ce, alors même qu'elle satisfait à la demande de régularisation demandée par la commune de Pérignat-lès-Sarliève le 7 décembre 2020. En conséquence, la décision contestée doit être regardée comme un acte superfétatoire, insusceptible de faire grief. La demande présentée par Mme A devant le tribunal est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. E D B et à la commune de Pérignat-lès-Sarliève.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

M. Debrion, premier conseiller,

M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

C. NIVET

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200177