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2200177 Généré par l'IA

Annulment of Third-Party Debt Collection Order and Executable Title for Overpaid Remuneration Rejected

Numéro de cause 2200177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative third-party debt collection order and the underlying executable title for an overpayment of remuneration totaling €8,313.28 from a public hospital, arguing financial hardship preventing repayment. The court rejected the claims for annulment of the executable title because the applicant did not contest the debt's existence or the title's formal regularity, deeming her financial distress an inoperative ground for challenging the debt itself. Furthermore, the court ruled that the claims challenging the administrative third-party debt collection order must be dismissed due to material incompetence, as the recovery of non-tax debts from public health establishments falls under the jurisdiction of the enforcement judge within the common law (judicial) system, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 281 du livre des procédures fiscales, Article 1er; Annulment of Third-Party Debt Collection Order and Executable Title for Overpaid Remuneration Rejected: The court rejected the claims for annulment of the executable title because the applicant did not contest the debt's existence or the title's formal regularity, deeming her financial distress an inoperative ground for challenging the debt itself. Furthermore, the court ruled that the claims challenging the administrative third-party debt collection order must be dismissed due to material incompetence, as the recovery of non-tax debts from public health establishments falls under the jurisdiction of the enforcement judge within the common law (judicial) system, not the administrative court.

Mots-clés

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recouvrement droit judiciaire prétention de tiers exécution dette publique recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 281 du livre des procédures fiscales

This article establishes that litigation concerning the recovery of non-tax debts of public health establishments falls under the jurisdiction of the execution judge (Juge de l'exécution), which implies that the administrative court lacks competence.

Article 1er

Used as the dispositive order to reject the application filed by Mrs. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un acte de saisie administrative à tiers détenteur révélé par un courrier de sa banque du 10 mars 2022, ensemble le titre exécutoire d'un montant de 8 313,28 euros émis à son encontre le 20 février 2020 par le centre hospitalier Maurice Despinoy pour le recouvrement d'un indu de rémunération.

Elle soutient que :

- elle est au chômage avec trois jeunes enfants à charge ;

- elle ne perçoit pas d'autres revenus que les allocations familiales ;

- la précarité financière dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas de payer la somme mise en recouvrement.

La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence matérielle de la juridiction administrative pour connaitre du contentieux du recouvrement de créances non fiscales des établissements publics de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Palmaert,

- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Agente du centre hospitalier Maurice Despinoy, Mme B a perçu à tort sa rémunération du 25 février 2019 au 31 juillet 2019 alors qu'elle se trouvait en position de congé sans solde. Un titre de recettes a été émis le 20 février 2020 par le centre hospitalier, pour un montant de 8 313,28 euros. Par un courrier de sa banque en date du 10 mars 2022, Mme B a été informée qu'une saisie administrative à tiers détenteur avait été décidée à son encontre en vue du recouvrement de cette somme. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur d'une part, et du titre de recettes d'autre part.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire :

2. Il résulte de l'instruction que Mme B ne conteste ni l'existence de la créance du centre hospitalier mise à sa charge, ni la régularité formelle du titre exécutoire. Le seul moyen soulevé par le mémoire introductif d'instance, relatif à l'impécuniosité de la requérante, est inopérant et ne peut qu'être écarté. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de ce titre de recette doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Mme B a toutefois la possibilité, si elle s'y croit fondée, de se rapprocher du comptable public afin de solliciter une remise gracieuse de sa dette, ou un échelonnement de son paiement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur :

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, relevant de la juridiction judiciaire.

5. Il résulte de l'instruction que la somme de 8 313,28 euros sur laquelle porte l'acte de saisie administrative à tiers détenteur en litige, qui n'est pas produit par la requérante mais dont l'existence n'est pas contestée, correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé. En application des dispositions rappelées ci-dessus, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'acte de saisie administrative à tiers détenteur litigieux doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Maurice Despinoy.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rouland-Boyer, présidente,

- M. de Palmaert, premier conseiller,

- M. Phulpin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,

S. de Palmaert

La présidente,

Mme D

Le greffier,

J-H. Minin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,