Legislator Jurisprudence & Législation
2200176 Généré par l'IA

Refusal of Permit for Sidewalk Curb Lowering Due to Road Safety Concerns

Numéro de cause 2200176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the decision of the departmental council president refusing a permit to lower the sidewalk curb for creating a property access point onto a departmental road, arguing the proposed access was not sufficiently dangerous. The court dismissed the claim, reasoning that while residents have a right to access their property, the departmental authority can refuse a permit for reasons related to public road safety; in this case, the proposed access point from a narrow porch with poor visibility onto the road constituted a safety risk, and the requester failed to demonstrate that a minor modification would resolve the safety concerns or that they were entirely deprived of vehicular access.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Refusal of Permit for Sidewalk Curb Lowering Due to Road Safety Concerns: The court dismissed the claim, reasoning that while residents have a right to access their property, the departmental authority can refuse a permit for reasons related to public road safety; in this case, the proposed access point from a narrow porch with poor visibility onto the road constituted a safety risk, and the requester failed to demonstrate that a minor modification would resolve the safety concerns or that they were entirely deprived of vehicular access.

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière route d'accès accès au terrain qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Article 1er
The request of M. A is rejected as the final order.
Article 2
This article dictates how the judgment will be notified to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected as the final order.

Article 2

This article dictates how the judgment will be notified to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder une permission de voirie en vue d'abaisser la bordure du trottoir au droit de son immeuble situé 81 avenue de Haute Saintonge à Plassac (Charente-Maritime).

Il soutient que l'accès qu'il souhaite créer ne présente pas une dangerosité suffisante pour justifier un refus.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henry,

- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a sollicité de la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime l'autorisation de créer un accès à sa propriété située 81 avenue de Haute Saintonge à Plassac (Charente-Maritime) par la réalisation de travaux d'abaissement des bordures du trottoir de la route départementale D 137. Après que le maire de Pressac a émis un avis négatif sur cette demande, la présidente du conseil départemental l'a rejetée par un arrêté du 17 novembre 2021, pour un motif tenant à la sécurité de la circulation sur la voie publique. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " () l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ". L'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine () ".

3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie départementale, le président du conseil départemental ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

4. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le président du conseil départemental n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent au département, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.

5. En l'espèce, l'accès à sa propriété, que M. A souhaite créer depuis la route départementale, se ferait par un porche situé en un endroit où le trottoir est particulièrement étroit. L'absence de toute visibilité depuis le porche et son faible recul par rapport à la voie obligeraient les véhicules sortant de la propriété à s'engager sur la route départementale avant de pouvoir s'assurer de l'absence de danger. Dans ces conditions, et dans la mesure où M. A ne soutient pas être privé de tout accès automobile à sa propriété et ne fait pas valoir qu'un aménagement léger, telle la pose d'un miroir, serait de nature à permettre de faire droit à sa demande dans de bonnes conditions de sécurité, il n'est pas fondé à soutenir que la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de permission de voirie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Henry, premier conseiller,

M. Pipart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

B. HENRY

Le président,

Signé

L. CAMPOYLa greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER