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2200174 Généré par l'IA

Claimant Autonomy Assessment Dispute: Group 4 vs. Group 5 AGGIR Classification

Numéro de cause 2200174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the court-ordered medical expertise to assess a claimant's degree of autonomy for personalized dependency allowance eligibility, the Tribunal Administratif de Dijon found that the expert report, which placed the claimant in Group 4 of the AGGIR scale, was more accurate than the departmental assessment of Group 5. The court reasoned that as a court of full jurisdiction, it must re-examine the claimant's rights based on all facts in evidence, including the expert findings, and concluded that the departmental decision rejecting the administrative appeal based on the Group 5 classification was vitiated by an error of assessment, thus warranting the annulment of the rejection decision and the determination of eligibility based on the correct Group 4 classification, with further administrative fixation of rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-10 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Autonomy Assessment Dispute: Group 4 vs. Group 5 AGGIR Classification: The court reasoned that as a court of full jurisdiction, it must re-examine the claimant's rights based on all facts in evidence, including the expert findings, and concluded that the departmental decision rejecting the administrative appeal based on the Group 5 classification was vitiated by an error of assessment, thus warranting the annulment of the rejection decision and the determination of eligibility based on the correct Group 4 classification, with further administrative fixation of rights.

Mots-clés

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instruction médicale complémentaire autonomie administrative fixation de compétence erreur administrative motifs médicaux examen et critères d'identification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the decision rejecting the administrative appeal regarding APA entitlement, which is the main remedy granted.

Article 2

This article attributes the personalized autonomy allowance to the appellant based on the finding that she should be classified in GIR 4.

Article 3

This article remands the appellant to the department to fix her rights based on the established GIR 4 classification, following the court's full jurisdiction review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire-droit du 13 avril 2022, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de Mme C, a ordonné une expertise médicale afin de décrire et de donner son avis sur le degré de perte d'autonomie de l'intéressée en se prononçant sur son classement dans le groupe iso-ressources (GIR) de la grille d'évaluation " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources " (AGGIR).

L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2022.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le département soutient que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert, c'est à bon droit que Mme C a été classée dans le GIR 5.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ". L'article R. 232-4 de ce code prévoit que : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ".

2. Aux termes de l'article L. 232-20 code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ". Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ".

3. Lorsque le président du conseil départemental détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, d'apprécier l'utilité du recours à la mesure d'expertise mentionnée à l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles. Au vu de ces éléments, il entre dans l'office du juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise diligentée par le tribunal, que, concernant son degré de perte d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, Mme C doit être classée dans le groupe 4 de la grille AGGIR.

5. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en rejetant, le 28 décembre 2021, le recours administratif qu'elle a exercé contre la décision du 4 novembre 2021 qui l'a classée dans le GIR 5 et a refusé de lui verser l'allocation personnalisée d'autonomie est entachée d'une erreur d'appréciation et à demander l'annulation de cette décision du 28 décembre 2021.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 28 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours de Mme C exercé contre la décision du 4 novembre 2021 tendant au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie est annulée.

Article 2 : Il est attribué à Mme C l'allocation personnalisée d'autonomie avec classement dans le groupe 4 de la grille AGGIR.

Article 3 : Mme C est renvoyée devant le département de la Saône-et-Loire afin de fixer ses droits à cette allocation personnalisée d'autonomie sur la base de son classement en GIR 4.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Saône-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le magistrat désigné,

L. ALa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier0