Annulment of Social Housing Priority Rejection Upheld Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a departmental mediation commission's decision which rejected their appeal for their social housing application to be recognized as priority and urgent, despite providing proof of a social housing application registration, a 2020 tax notice, and an eviction judgment. The court dismissed the request for annulment because the applicant failed to transmit all the specific documents required by the mediation commission to justify their personal situation, rendering the initial appeal inadmissible, and further noted that the existence of an eviction order did not affect the legality of the refusal based solely on the incomplete file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Annulment of Social Housing Priority Rejection Upheld Due to Incomplete Documentation: The court dismissed the request for annulment because the applicant failed to transmit all the specific documents required by the mediation commission to justify their personal situation, rendering the initial appeal inadmissible, and further noted that the existence of an eviction order did not affect the legality of the refusal based solely on the incomplete file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the plaintiff's request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 8 septembre 2021, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ".
3. En premier lieu, si Mme C soutient qu'elle a fourni, dans le cadre de l'instruction de son recours devant la commission de médiation, la copie de son attestation d'enregistrement d'une demande de logement social, de son avis d'imposition établi sur les revenus de 2020 et du jugement prononçant son expulsion, elle ne conteste toutefois pas ne pas avoir transmis les pièces exigées par la commission de médiation afin de justifier de sa situation personnelle. Par suite, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a pu légalement rejeter sa demande comme irrecevable pour ce motif.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce qu'elle fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé au seul motif du caractère incomplet de son dossier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. A
La greffière,
signé
S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.