Legislator Jurisprudence & Législation
2200173 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Remission Refusal Upheld

Numéro de cause 2200173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of a decision rejecting the remission of a €2,485.05 overpayment of social welfare benefits, arguing calculation errors and mitigating circumstances due to health issues for late declarations. The court rejected the claim, finding that the overpayment resulted from a late declaration exceeding six months regarding residence and savings interest, and crucially, the claimant was ineligible for benefits during a continuous stay of over three months outside of France. Given the omissions and their duration, the court determined the claimant could not be considered in good faith, particularly as no situation of precarity was demonstrated, thus justifying the refusal to remit the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Social Welfare Overpayment Remission Refusal Upheld: The court rejected the claim, finding that the overpayment resulted from a late declaration exceeding six months regarding residence and savings interest, and crucially, the claimant was ineligible for benefits during a continuous stay of over three months outside of France. Given the omissions and their duration, the court determined the claimant could not be considered in good faith, particularly as no situation of precarity was demonstrated, thus justifying the refusal to remit the debt.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale calcul de la prestation versement continu des prestations projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the plaintiff's request by issuing the final order.

Article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the legal obligation of the beneficiary to communicate all relevant information, which underlies the finding of undue payment.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the legal basis governing the recovery of undue payment and the conditions for its remission, which the court considered when rejecting the remission request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire (CAF) lui a notifié le rejet de sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant 2485,05 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Il soutient que :

- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans le calcul de la dette ;

- il a omis de réaliser ses déclarations sur internet à deux reprises ; il disposait de circonstances atténuantes au regard de son état de santé ;

- il est de bonne foi dès lors qu'il n'a caché aucune information aux services de la CAF.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le département de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'a pas commis d'erreur dans le calcul de la dette ; M. B ne pouvait prétendre au bénéfice du RSA dès lors qu'il a résidé en dehors du territoire français plus de trois mois ; l'allocation ne pouvait lui être versée que pour les seuls mois civils complets de sa présence en France ;

- l'indu en litige résulte de la déclaration tardive, soit de plus de six mois, de M. B ;

- M. B peut demander un échelonnement de sa dette auprès de la MSA Auvergne, la dette ayant été transférée auprès de cette dernière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en juillet 2020. À la suite d'un contrôle ayant donné lieu à un rapport d'enquête par l'un de ses agents assermentés, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a notifié à M. B un indu au titre de cette allocation d'un montant de 2485,05 euros le 22 septembre 2021. M. B a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision le 12 octobre 2021. Par une décision du 15 décembre 2021, la CAF de la Haute-Loire a rejeté la demande de remise de dette de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 1er août 2021 par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire, que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. B a pour origine une déclaration tardive de plus de six mois en ce qui concerne les informations relatives à sa résidence et aux intérêts perçus au titre de ses épargnes. En outre, et dès lors que M. B a effectué un séjour de plus de trois mois hors du territoire français, soit du 22 décembre 2020 au 17 avril 2021, ce dernier ne pouvait prétendre au versement du revenu de solidarité active sur cette période, l'allocation n'étant alors versée que pour les mois civils complets de présence en France. Dans ces conditions, aux regards des diverses omissions et de leur durée, le requérant reconnaissant dans ses écritures avoir omis de faire ses déclarations à deux reprises auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire, la bonne foi de ce dernier ne peut être admise. Par suite, M. B, qui ne se prévaut au demeurant d'aucune situation de précarité, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la CAF de la Haute-Loire a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité activée d'un montant de 2485,05 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Haute-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA