Legislator Jurisprudence & Législation
2200169 Généré par l'IA

Teacher Suspension Annulled Due to Lack of Signature Delegation

Numéro de cause 2200169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative teacher sought the annulment of a decision by the conservatory's deputy director suspending her due to an invalid vaccination pass, arguing incompetence and lack of proper motivation, and claiming the pass was irrelevant to her teaching duties. The tribunal found that the suspension decision was illegal because the deputy director who issued it lacked the necessary signature delegation from the mayor as required by relevant local authority codes, leading to the annulment of the suspension, while rejecting both parties' claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher Suspension Annulled Due to Lack of Signature Delegation: The tribunal found that the suspension decision was illegal because the deputy director who issued it lacked the necessary signature delegation from the mayor as required by relevant local authority codes, leading to the annulment of the suspension, while rejecting both parties' claims for legal costs.

Mots-clés

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absence de signature autorité administrative plainte à l'autorité de surveillance révocation disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the contested decision.

Article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales

This provision was used to establish that the official who signed the decision lacked the necessary authority (incompetence).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of requests for costs/fees (frais exposés) incurred by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A D, représentée par Me Denis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur-adjoint du conservatoire de Brive-la-Gaillarde l'a suspendue de ses fonctions au motif de " l'invalidité au contrôle du pass vaccinal " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du décret n°2022-51 du 22 janvier 2022 en ce que l'exercice de ses fonctions d'enseignante au sein du conservatoire n'est pas soumis à la présentation d'un pass vaccinal.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Crosnier,

- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,

- et les observations de Me Houmer, représentant la commune de Brive-la-Gaillarde.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D a été recrutée par la commune de Brive-la-Gaillarde en qualité d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée portant sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, pour exercer les fonctions de professeur de saxophone au sein du conservatoire à rayonnement départemental. Par une décision du 25 janvier 2022, le directeur-adjoint du conservatoire l'a suspendue de ses fonctions au motif de l'invalidité du contrôle de son pass vaccinal. Mme D conteste cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, la décision contestée impliquait d'apprécier la situation de l'intéressée au regard des obligations liées au pass vaccinal et aucune circonstance particulière, notamment liée à l'urgence, ne justifiait qu'il soit dérogé à cette appréciation.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux. ".

4. En l'espèce, la décision litigieuse a été signée par M. B C en sa qualité de directeur-adjoint du conservatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent, alors même qu'il a été nommé en qualité de directeur-adjoint du conservatoire, disposait d'une délégation de signature du maire prise dans le cadre de l'arrêté prévu par les dispositions mentionnées au point précédent. Par suite, la décision litigieuse prise à l'encontre de la requérante émane d'une autorité incompétente et est entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur-adjoint du conservatoire de Brive-la-Gaillarde a suspendu Mme D de ses fonctions doit être annulée.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Brive-la-Gaillarde demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

7. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde le versement de la somme que Mme D demande au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur-adjoint du conservatoire de Brive-la-Gaillarde a suspendu Mme D de ses fonctions est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Brive-la-Gaillarde.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Y. CROSNIER

Le président,

D. ARTUS La greffière,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La greffière,

G. JOURDAN-VIALLARD

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